Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°651, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00651 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITOK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03921
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20 avril 1950 se disant né à BELGRADE
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté de par Me Daoud ACHOUR, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC , avocate générale,
comparante,
DÉCISION
Par décision du 22 novembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences , site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [L] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 27 novembre 2023 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2023 notifiée sur le siège, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [L] qui en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil le 11 décembre 2023.
Lors des débats, M. [S] [L] conteste avoir rencontré le médecin auteur du dernier certificat médical de situation ainsi que son contenu en particulier toute agressivité envers les tiers. Il veut reprendre ses activités associatives.
Au terme de sa déclaration d'appel et de ses conclusions déposées le 18 décembre 2023 à 13h40 reprises oralement, le conseil de M. [S] [L] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, reprochant au premier juge d'avoir porté une appréciation d'ordre médical. Lors des débats, il soutient notamment que M. [S] [L] relève davantage d'une mesure de protection que d'une mesure de contrainte et qu'il ne se trouve pas isolé.
Le ministère public s'en rapporte oralement à la sagesse de la cour , relevant qu'il n'est pas précisé l'existence de troubles psychiatriques dans les certificats médicaux concernant M. [S] [L].
M. [S] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
C'est à tort que le conseil de l'appelant fonde son recours sur une appréciation d'ordre médical qu'aurait portée le premier juge dans sa motivation alors qu'il appuie sa décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète sur les constatations des médecins et notamment sur l'avis motivé du 29 novembre 2023 qui préconisent la poursuite de la mesure , sans y substituer une appréciation personnelle divergente.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, la décision d'admission rédigée par le médecin du Service d' Accueil d' Urgence de l'hôpital Ambroise Paré du 22 novembre 2023 mentionne que l'hospitalisation de M. [S] [L], déjà connu de l' hôpital [6] pour une précédente hospitalisation sous contrainte en 2013 fait suite à une chute au domicile ayant motivé dans un premier temps une prise en charge par un service de médecine générale. M. [S] [L] est décrit comme ayant un contact réticent , une présentation négligée avec un discours cohérent dans l'ensemble avec des réponses à côté et des idées mégalomaniaques. Il est relevé une inobservance médicale et thérapeutique entraînant une perte de chance et une opposition aux soins avec des éléments de persécution, une insalubrité du domicile et des troubles du jugement majeurs.
Le Docteur [I] ,médecin auteur du certificat médical des 24h du 23 novembre 2023 à 11h30 fait également état d'un contexte de décompensation et de rupture de suivi, d'une accumulation d'objets au domicile et d'une incurie ayant justifié un nettoyage en 2022.
Le Docteur [O] , médecin auteur du certificat médical des 72h du 25 novembre 2023 à 11h20 fait état d'une méfiance pathologique à l'origine du défaut de soins et d'un probable sentiment de persécution nécessitant une hospitalisation complète en service de psychiatrie pour évaluation diagnostique sur le plan psychiatrique et non psychiatrique et une adaptation thérapeutique avec introduction de traitements médicamenteux. Il est relevé une absence de conscience des troubles.
Dans son avis motivé du 29 novembre 2023, le Docteur [N] relève que le patient ne verbalise plus les éléments délirants qui étaient envahissants jusqu'à la veille de l'examen et que l'amélioration trop récente et fluctuante de l'état de santé rend nécessaire le maintien de la mesure, en raison du risque d'interruption des soins en cas de levée du suivi.
Il résulte du certificat de situation du 18 décembre 2023 du Docteur [G] que l'humeur du patient est stabilisée et que ses principales difficultés sont cognitives .Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation complète au vu du risque persistant pour son intégrité physique .
Il résulte de ces éléments que M. [S] [L] demeure atteint de troubles mentaux dont il n'a pas conscience. La disparition des symptômes s'explique par le traitement mis en place en milieu hospitalier alors qu'il ne se trouve plus en capacité de suivre des soins médicaux depuis son domicile de sorte que la levée de son hospitalisation présente uncaractère prématuré .
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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