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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 décembre 2022. 2205427

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205427

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'affectation de sa fille A B au collège Pasteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme C B. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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