Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00519
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00519
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB7X.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00046
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2012042
INTIMEES :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Localité 6]
représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître ABDOU de la SARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2018, M. [F] [R] [O], salarié de la société [5] en qualité de technicien, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [7], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il était en train de tirer du câble depuis une chambre ; il a glissé dans un fossé qui était caché par des feuilles et herbes hautes ». Le certificat médical initial du 16 mai 2018 mentionne : « douleur épaule gauche avec claquement à la mobilisation ' scapulalgie gauche avec contracture ++ ' entorse du poignet droit ». Le certificat médical de prolongation du 16 juillet 2018 a fait état d'une nouvelle lésion : « douleur épaule gauche, luxation postérieure de la tête humérale ' rééducation ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [F] [R] [O] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 20 septembre 2020, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixée à 30 %.
La société [5] a alors saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle l'a ramené à 15 % lors de sa séance du 26 janvier 2021.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2021 d'une contestation de ce taux ramené à 15 %.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le pôle social a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société [7] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;
- débouté la société [5] de sa demande de réduction du taux d'IPP de M. [F] [R] [O] et de sa demande de consultation médicale ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de [Localité 6] et dit que le taux d'incapacité de M. [F] [R] [O] s'établit à 15 % au 21 septembre 2020 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 octobre 2022, la SNC [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 8 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
à titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde reconnaissant à M. [F] [R] [O] un taux d'IPP de 15 % suite à la reconnaissance d'un accident du travail en date du 15 mai 2018 ;
- fixer le taux d'IPP à la date de la consolidation à 0 % ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes demandes contraires;
à titre subsidiaire :
- juger que le taux d'IPP de M. [F] [R] [O] doit être ramené à 8 % ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes demandes contraires;
le cas échéant avant-dire droit :
- ordonner une consultation médicale voire une expertise médicale judiciaire de nature à permettre à la juridiction et aux parties d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité retenu dans les suites de l'accident du 15 mai 2018 ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de toutes demandes contraires;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [7] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l'appui de sa demande, la société [5] fait valoir qu'il n'a été transmis à son médecin consultant par la commission médicale de recours amiable que le rapport médical d'évaluation des séquelles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale. Elle conteste que la luxation postérieure de la tête humérale, si elle existe, puisse être rattachée à l'accident car elle n'aurait, selon elle, aucun caractère traumatique. Elle ajoute qu'elle a demandé à la commission la transmission du rapport intégral motivé à deux reprises. Elle considère que son médecin consultant n'a pas été mis en mesure de contredire utilement les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable dont il n'a jamais été destinataire. Devant la cour d'appel, elle fait valoir les conclusions de son médecin consultant, le docteur [H], qui évoque une instabilité chronique non liée au traumatisme initial et en tout état de cause une surévaluation du taux d'IPP.
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Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par l'employeur ;
à titre subsidiaire, si la cour estime que se présente à elle un litige médical n'ayant pas déjà été préalablement tranché :
- que soit ordonnée une consultation médicale/ expertise.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde affirme que la luxation postérieure de la tête humérale est bien en lien avec l'accident comme l'a confirmé le médecin-conseil. Elle ajoute que la décision de prendre en charge cette lésion nouvelle a été notifiée à la société qui ne l'a pas contestée. Elle remarque que le médecin consultant a relevé qu'il ne ressort pas du dossier que l'assuré a présenté des épisodes de luxation antérieurs. Elle fait valoir que les observations du médecin consultant ont été portées à la connaissance de la commission médicale de recours amiable. Elle considère qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant de recourir à une consultation ou une expertise.
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Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024, le conseil de la société [7] a indiqué qu'il faisait siennes les conclusions établies pour le compte de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que si la société appelante sollicite l'infirmation du jugement, en revanche elle ne présente aucun moyen de nature à contester les dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables les demandes de la société [7]. Ces dispositions doivent donc être confirmées.
De même, les parties ne contestent pas les dispositions du jugement ayant déclaré celui-ci commun et opposable à la société [7]. Ces dispositions sont donc définitives.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le paragraphe 1.1.2 du guide barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise que pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux d'incapacité de 15 % est prévu.
En l'espèce, il a été notifié à l'employeur un taux d'IPP de 30 % à compter du 21 septembre 2020, par courrier en date du 6 novembre 2020 avec les conclusions médicales suivantes : « séquelles luxation postérieure de l'épaule gauche non opérée consistant en une instabilité avec épisodes de récidives et limitation fonctionnelle douloureuse des mouvements de l'épaule chez un droitier ».
Le taux d'IPP a été ramené à 15 % par la commission médicale de recours amiable. Ce taux est confirmé par le médecin-conseil dans une note datée du 16 octobre 2024 qui confirme
que ce taux correspond à des séquelles de type limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante en application du barème indicatif d'invalidité. Dans cette note, il est repris les constatations effectuées lors de l'examen clinique de l'assuré quant à la limitation des mouvements (« abaissement par rapport à l'épaule droite, ressauts lors des mouvements réalisés, antépulsion douloureuse à 45°, abduction douloureuse à 45°, rotation externe douloureuse à 20°, rétropulsion 30°, man'uvre main ' nuque très à distance, alléguée douloureuse ,man'uvre main 'dos très diminuée par rapport au côté droit, la main au niveau de la fesse gauche (en lombaire moyen à droite), force musculaire diminuée aux mouvements contrés »), ainsi que le fait qu'il n'existe pas d'état antérieur pouvant interférer avec l'accident du travail du 15 mai 2018.
Il est justifié que la prise en charge de la nouvelle lésion a bien été notifiée à l'employeur par courrier du 21 août 2018 avec indication des voie de recours. Cette décision de prise en charge n'a pas été contestée. Par conséquent, le médecin consultant de l'employeur ne peut pas invoquer que la luxation postérieure de la tête humérale n'est pas en lien avec l'accident du travail et que cette luxation serait chronique et non pas d'origine traumatique. De plus, la société n'est pas fondée à solliciter en considération d'un tel argument un taux d'IPP fixé à 0%.
Dans sa note en date du 27 janvier 2021, le docteur [W] fait bien état de l'absence d'antécédents signalés et de l'absence d'épisodes de luxation antérieurs comme indiqué dans l'avis chirurgical du 13 juin 2018. Pourtant, il affirme « de manière très certaine » que l'instabilité de l'épaule constatée n'est pas liée au traumatisme initial, mais à une instabilité chronique, alors que les informations médicales affirment le contraire. Il évoque également l'absence d'amyotrophie et considère que le taux devant être retenu strictement en lien avec le traumatisme ne pourrait pas dépasser 8 %. Le médecin consultant de l'employeur procède par simple affirmation sans aucune démonstration médicale, sans lien clair d'ailleurs avec le barème indicatif. Dans une note complémentaire en date du 8 février 2023, le docteur [W] confirme son analyse et précise que l'arthroscanner du 4 juillet 2018 a révélé une luxation postérieure de la tête humérale, mais sans traumatisme des bourrelets glénoïdiens sans anomalie significative autre et sans rupture du tendon, ce qui serait le signe selon lui d'une instabilité chronique.
Outre le fait qu'une fois de plus le médecin consultant de l'employeur procède par simple affirmation, en tout état de cause, la focalisation du débat médical sur le caractère chronique de l'instabilité de l'épaule de l'assuré n'a que peu d'intérêt concernant la fixation du taux d'IPP alors qu'il a été constaté une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Enfin, il n'est pas démontré l'insuffisance de l'information médicale portée à la connaissance du médecin consultant de l'employeur qui a fait une analyse personnelle et critique des éléments médicaux dont il a eu connaissance.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'a pas lieu d'organiser une consultation ou une expertise judiciaire et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la société [7].
La SNC [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [7] ;
CONDAMNE la SNC [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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