Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° W 14-25.697
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 19 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Alsace Vosges
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. accueilli l'action en responsabilité que Mme [R] [G] formait contre le Crédit agricole Alsace Vosges ;
. et condamné le second à payer à la première une indemnité de 158 900 € ;
AUX MOTIFS QUE « la banque a [
] financé [l'acquisition d'un immeuble de rapport] dont la rentabilité dépendait de la réalisation préalable de travaux non encore financés et de la subven-tion correspondante attendue de l'Anah ainsi que du produit de la mise en location effective des quatre appartements de l'immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ; que « la banque a manifestement manqué à son obligation en n'attirant pas l'attention de ses clients sur les risques inhérents aux éléments financiers non maîtrisés de [leur] projet et a engagé sa responsabilité envers Mme [G] qui n'a pas été correctement informée du risque auquel elle s'exposait » (cf. arrêt at-taqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « la banque ne peut pour se dégager de sa responsabilité imputer les difficultés financières de Mme [G] à la rupture du couple [O]-[G] ni à l'absence de ré-alisation des travaux [; que] c'est dès la conclusion du prêt qu'elle a perdu une chance de ne pas souscrire un engagement aussi risqué » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« au vu de ces éléments [ceux que vise l'arrêt attaqué], il apparaît que si Mme [G] avait été réellement mise en garde, elle n'aurait pas conclu ce prêt [; que] la cour estime la perte de chance subie par l'appelante à 70 % du coût total du prêt [; que,] selon la durée du prêt et l'échéancier prévu, le coût total du prêt s'élève à 226 980 €, d'où un préjudice de 226 980 x 70 % = 158 900 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ;
1. ALORS QUE les dommages alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en liquidant le préjudice subi par Mme [R] [G] sur le pied du coût global du prêt qu'elle a souscrit auprès du Crédit agricole Alsace Vosges, sans tenir compte de la valeur de l'immeuble, ou de la part d'immeuble, que Mme [R] [G] a acquis à l'aide de ce prêt et qui demeure inscrite à l'actif de son patrimoine, la cour d'appel, qui méconnaît que la réparation allouée à la victime ne doit pas aboutir à son enrichissement, a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le Crédit agricole Alsace Vosges faisait valoir dans ses conclusions d'appel, p. 10, b), 3e alinéa, que « le préjudice matériel que Mme [G] met en compte, à savoir 295 000 €, ne correspond pas à un préjudice financier quelconque, puisqu'elle reconnaît elle-même ne devoir que 70 000 € une fois les immeubles vendus et le Crédit agricole indemnisé par les ventes » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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