Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.597

Date de décision :

3 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL les Marguerites, société à responsabilité limitée, dont le siège SOCIAL est route d'Odeillo à Font Romeu (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de Mme Y... Menai, demeurant Résidence les Careilles J. Bordes à Font Romeu (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 9 octobre 1991), que Mme X..., engagée en qualité de veilleuse de nuit par la société Les Marguerites, a été licenciée le 28 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui lui a été notifié n'était pas revêtu de la signature du président en violation des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement est motivé par l'impossibilité de prononcer une double sanction pour la même faute, donnée qui est matériellement inexacte ; Mais attendu, d'une part, que l'examen de la copie du jugement jointe au dossier montre que le président a signé la décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que les griefs adressés à la salariée après l'avertissement dont elle avait été l'objet n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Marguerites, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-03 | Jurisprudence Berlioz