Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-10.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.262
Date de décision :
27 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de la compagnie l'Union des assurances de Paris, UAP, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1992), statuant dans un litige afférent à l'incendie d'un immeuble à usage commercial donné en crédit-bail par les sociétés Codetel et Natiobail, assurées auprès de la compagnie La Concorde,à la société Obi, filiale de la société Casino, assurée auprès de l'UAP, a relevé, sans dénaturation, que les deux polices n'étaient pas cumulatives dès lors que les risques assurés par la compagnie La Concorde concernaient l'immeuble, détruit par un incendie criminel imputable à un tiers, tandis les risques couverts par l'UAP concernaient les propres dommages de la société OBI ainsi que les risques locatifs ;
que la juridiction du second degré a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision rejetant la demande de la compagnie La Concorde tendant à ce que soit mise à la charge de l'UAP la moitié de l'indemnité correspondant aux dommages immobiliers ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Concorde à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique