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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-18.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.967

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Z..., 2°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile, 1e section), au profit de M. Alain Y..., demeurant Le Château de Verneuil, 86440 Migne-Auxances, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de violation des articles 1351, 1147, et 1626 et suivants du Code civil, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1994) d'avoir condamné les époux Z... à payer à M. Y... les sommes correspondant au prix de vente par celui-ci, des parts de la société Hôtel Continental, manque pour partie en fait en ce qu'il n'a pas dit que la demande des époux Z..., tendant au contraire au remboursement des sommes déjà versées, se heurtait à la chose définitivement jugée entre les parties, dans une autre instance, le 5 février 1988, ni que ce jugement avait définitivement rejeté au fond l'action en responsabilité du vendeur, et pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de manquement de M. Y... à ses obligations de conseil, de délivrance et de garantie; que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs; Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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