Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me F... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) Z... Chantal, veuve Y..., partie civile,
2°) C... Hubert,
LE GROUPE AZUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hubert C... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Chantal Z... et pris de la violation des articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué statuant exclusivement sur les intérêts civils que le conseil du prévenu a eu la parole en dernier" ;
Attendu que la partie civile, appelante, est sans intérêt à se plaindre de ce que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, ait entendu le conseil du prévenu en dernier, après le représentant du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Hubert E... et le groupe Azur et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Mme Y... à la somme de 2 371 262,90 francs ;
"aux motifs que le rapport de l'expert est homologué ; qu'il convient de prendre en considération les éléments correspondant aux ressources du ménage avant le décès, compte tenu de la diminution des besoins de celui-ci résultant de la disparition de la victime et de la part affectée aux dépenses personnelles du conjoint décédé ; que le préjudice doit être apprécié à la date où la Cour statue, ce qui imposera d'actualiser certains des chiffres proposés par l'expert lorsqu'il s'est efforcé de reconstituer quelles avaient pu être les ressources de la victime jusqu'en 1989 ; que la Cour retient l'évaluation faite par l'expert dont la motivation du rapport paraît pertinente et aboutit à une estimation raisonnable ; que le chiffre de 900 000 francs indiqué par l'expert étant relatif aux bénéfices de 1989, il convient de l'actualiser en appliquant au taux d'augmentation moyen de 0,5 %, le pourcentage de rentabilité de 12 % indiqué par l'expert, ce qui fait apparaître un bénéfice de 905 040 francs par an ; qu'il convient d'y ajouter le salaire annuel de 162 000 francs qu'il aurait pu percevoir en qualité de président-directeur général de la clinique de l'Espérance ; qu'il convient de déduire du revenu global du ménage évalué à 1 428 459
francs la pension de reversion de Mme Y... et le montant des impôts, la part conservée par le docteur Y... pour ses besoins propres, faisant ressortir un nouveau solde de 560 097 francs, d'où pour connaître le montant du préjudice, il y a lieu de déduire les ressources de l'épouse, revenus fonciers et divers, et le salaire, puis l'impôt à payer sur ces sommes, enfin la part des enfants évaluée à 15 %, soit un préjudice patrimonial fixé à 205 647,30 francs permettant de calculer le capital alloué : 205 647 F x 11,697 = 2 405 452,90 F, soit la somme définitive de 2 371 262,90 francs, déduction faite du capital-décès et des provisions accordées (cf arrêt p. 3 et p. 4) ;
"1°) alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que E... et le groupe Azur avaient expressément fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire, l'expert n'ayant pas soumis aux parties de rapport préalable, et n'ayant tenu aucune réunion de clôture, de telle sorte qu'il a été impossible aux concluants de lui adresser des dires et réquisitions avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en retenant l'évaluation faite par l'expert du préjudice patrimonial de Mme Y..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que les conclusions d'appel de E... et du groupe Azur ont établi que le docteur Y... avait deux sources de revenus : les recettes directes de son activité de médecin gynécologue et la participation aux bénéfices de la clinique de l'Espérance à Laxou ; qu'en procédant à l'évaluation globale des revenus du docteur Y..., sans répondre à ces conclusions invoquant la nécessité d'une étude différenciée de la progression des sources de revenus de la victime, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, h en méconnaissance des textes susvisés" ;
Sur la première branche :
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du prévenu et de son assureur faisant valoir que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire à défaut de rapport préalable soumis aux parties et de "réunion de clôture" destinés à permettre à celles-ci d'adresser à l'expert des dires et réquisitions avant le dépôt du rapport d'expertise ;
Que, d'une part, il résulte des propres conclusions d'appel d'Hubert E... et du groupe Azur que l'expert commis, qui a déposé son rapport le 28 septembre 1990, avait tenu deux réunions, le 20 décembre 1989 et le 26 septembre 1990, au cours desquelles il avait recueilli les observations des parties ; que, d'autre part, il n'est pas allégué que ledit expert ait pris en considération des documents non communiqués aux parties ; qu'enfin, loin de conclure à la nullité des opérations d'expertise, les intéressés se sont bornés à soutenir devant les juges d'appel, qu'ils conservaient toute latitude pour discuter et critiquer les appréciations de l'expert ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur la seconde branche :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions des parties -en prenant notamment en considération, non la participation du docteur Y... aux bénéfices de la clinique de l'Espérance, mais les bénéfices personnels de ce praticien et le salaire qu'il aurait pu percevoir en sa qualité de président-directeur général de cet établissement- la cour d'appel a déterminé les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les chefs de préjudice soumis à son examen ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Chantal Z... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a fixé à deux millions trois cent soixante et onze mille deux cent soixante deux francs quatre vingt dix centimes le préjudice patrimonial de Mme Y... ;
"aux motifs que la Cour retenait l'évaluation faite par l'expert dont la motivation du rapport paraissait pertinente et aboutissait à une estimation raisonnable, mais qu'il y avait lieu pour connaître le revenu du docteur Y... d'y ajouter le salaire annuel de 162 000 francs qu'il aurait pu percevoir en qualité de président-directeur général de la clinique de l'Espérance ; qu'il convenait de déduire du revenu global du ménage de 1 428 459 francs la pension de reversion de Mme Y..., 28 370 francs par an, et le montant des impôts évalués d'après les barèmes de l'administration fiscale à 599 950 francs, faisant apparaître un solde de 800 139 francs ; qu'une fois déduite la part conservée par le docteur Y... pour ses besoins propres, un nouveau solde apparaissait de 560 097 francs d'où, pour connaître le montant du préjudice, il y avait lieu de déduire les ressources de l'épouse, revenus fonciers et divers, ainsi que le salaire ; qu'il convenait là également de tenir compte de l'impôt à payer sur ces sommes, la somme à déduire au titre des ressources de l'impôt étant, compte tenu des barèmes fiscaux, évaluée à 318 159 francs, ce qui faisait apparaître un solde de 241 938 francs d'où il fallait encore déduire la part des enfants évaluée à 15 %, afin de connaître le préjudice patrimonial fixé à 205 647,30 francs et de calculer le capital devant lui revenir, soit 2 405 452,90 francs duquel il fallait déduire le capital décès et les provisions accordées, d'où une évaluation
définitive du préjudice économique à 2 371 262,90 francs ;
"alors, d'une part, que l'appréciation du préjudice patrimonial n'est souveraine qu'autant qu'elle est exempte de contradictions et d'insuffisances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il fallait, pour connaître le montant du préjudice, déduire entre autres les ressources de l'épouse et le salaire sans autre précision sur ce dernier ; que si la cour d'appel a entendu par cette référence viser le salaire de l'épouse, cette déduction du salaire de l'épouse et de ses ressources aboutit à amputer le montant des revenus du ménage deux fois du même montant, ce qui est illégal ; que si, par cette référence, la cour d'appel a visé le salaire perçu par Christian Y... après avoir énoncé que ce salaire devait être ajouté aux revenus du ménage et cependant que ce salaire n'a pas été maintenu après le décès du médecin, ce qui constitue effectivement pour le ménage et pour Mme Y... une perte de revenus qui devait être réparée, la cour d'appel s'est contredite et a, en tout état de cause, porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'ainsi, cette insuffisance, voire cette contradiction de motifs, prive l'arrêt attaqué de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que pour évaluer les pertes de revenus subies par une victime, les juges du fond n'ont pas à tenir compte du montant des impôts éventuels de cette dernière ; qu'en déduisant des ressources du ménage Y... les impôts sur le revenu payés par la victime pour évaluer le montant du préjudice subi par Mme Y... du fait du décès accidentel de Christian Y..., la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"alors enfin et subsidiairement que, à supposer que les juges du fond puissent déduire des revenus du ménage les impôts sur le revenu pour évaluer le montant du préjudice de la victime, le montant de ces impôts ne peut être déduit qu'une seule fois ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont déduit deux sommes distinctes au titre des impôts payés par la victime, une première somme d'un montant de 599 950 francs et une seconde somme d'un montant de 318 159 francs ; qu'en déduisant ainsi à deux reprises des sommes qu'aurait prétendument payées la victime au titre de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a derechef porté atteinte au principe du droit à réparation intégrale du préjudice" ;
Attendu que, pour déterminer le préjudice économique subi par Chantal Z... à la suite du décès accidentel de son mari, la juridiction du second degré prend en considération les impôts qui auraient frappé les revenus du foyer servant de base à cette évaluation ; qu'ils déduisent ensuite du solde ainsi obtenu la part qui était consommée par le défunt pour ses besoins personnels, puis, nettes d'impôts, les ressources de l'épouse comprenant des "revenus fonciers et divers ainsi que le salaire" ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que Chantal Z... elle-même avait, dans ses conclusions d'appel, admis qu'il convenait, "pour évaluer le préjudice patrimonial du foyer" de déduire des "revenus nets d'impôts du couple", ses propres ressources nettes d'impôts, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Chantal Z... et pris de la violation des articles 623, 625 du nouveau Code de procédure civile, 1153-1 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme Y... à rembourser à E... et à son assureur un trop-perçu de deux millions cinq cent dix-huit mille sept cent quatre vingt dix-huit francs quarante centimes avec intérêts au taux légal calculés à partir du jour du versement de cette somme ;
"alors, d'une part, que la condamnation au paiement d'une somme d'argent n'emporte paiement des intérêts au taux légal qu'à compter du jour où elle est prononcée ; qu'ainsi, la condamnation du paiement aux intérêts des sommes indûment perçu à compter du jour de leur versement n'est pas légale ;
"alors, d'autre part, que le juge qui fixe le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de la condamnation doit justifier sa décision ; qu'en l'absence totale de motifs justifiant le point de départ des intérêts à compter du versement du trop-perçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;7
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Jorda, Mme X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;