Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-12.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-12.705
Date de décision :
21 janvier 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvois n° Z 14-12.705
et P 14-20.814JONCTION
Pourvoi n° Z 14-12.705
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
Pourvoi P 14-20.814
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [J] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-12.705 formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 3],
contre un arrêt n° RG : 11/02273 rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° P 14-20.814 formé par Mme [J] [N],
contre le même arrêt n° RG : 11/02273 rendu, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 14-12.705 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° P 14-20.814 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [N], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 14-12.705 et P 14-20.814 ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 14-12.705, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier refus en avril 2010, Mme [N], née en 1964, a demandé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) la prise en charge d'une fécondation in vitro réalisée avec succès en Espagne en octobre 2010 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme [N] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la caisse fonde en cause d'appel, les deux refus de prise en charge sur le fait non contesté que Mme [N] avait dépassé l'âge de 43 ans et qu'en conséquence les soins envisagés ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, mais que l'organisme social n'invoque aucune raison objective permettant à la cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins de 43 ans ; que de même, la caisse qui ne conteste pas que la prise en charge des traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite sans en donner une raison objective, ne met pas la cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme ; que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auquel Mme [N] se réfère expressément, dispose sous le titre de discrimination que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que dès lors rien ne vient justifier la limite de la quarante-troisième année imposée par la réglementation française aux femmes candidates à une procréation médicalement assistée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser celui des droits et libertés garantis par la Convention et par ses protocoles faisant l'objet de la discrimination qu'elle entendait relever au regard des exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 11/02273 rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° Z 14-12.705 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DE L'ORNE à prendre en charge, s'agissant de Madame [N], le prix des soins dispensés en Grande-Bretagne en avril 2010 et en Espagne en octobre 2010, s'agissant d'acte de procréation assistée, selon le tarif de remboursement pratiqué pour les mêmes actes effectués en France ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par Mme [N] relève des dispositions de l'article R 332-4 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel les Caisses, hors soins inopinés, ne peuvent procéder au remboursement de soins dispensés à un assuré social dans un autre état membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, que sur autorisation préalable ; qu'il est précisé que cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1- les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue la réglementation française, 2- un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; que par ailleurs, aux termes de l'article L 162-l-7 du code de la sécurité sociale, "La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalise par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarie' auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ; que l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indication thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation ; que les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire lorsque la décision ne modifie pas la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation (…) ; que par décision en date du 11 mars 2005, l'union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie a fixé au 43ème anniversaire de la femme la limite de prise en charge des actes de procréation assistée ; que la caisse de sécurité sociale fonde en cause d'appel, les deux refus de prise en charge sur le fait non contesté que Mme [N] avait dépassé l'âge de 43 ans et qu'en conséquence les soins envisagés ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française : que l'organisme social n'invoque aucune raison objective permettant à la cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins de 43 ans ; que de même, la caisse qui ne conteste pas que la prise en charge des traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite sans en donner une raison objective, ne met pas la cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme ; que l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auquel Mme [N] se réfère expressément, dispose sous le titre de discrimination que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que dès lors que rien ne vient justifier la limite de l'année imposée par la réglementation française aux femmes candidates à une procréation médicalement assistée, le demande de prise en charge doit être accueillie et le jugement entrepris, infirmé de ce chef ; qu'en outre, et s'agissant spécifiquement du refus de prise en charge des soins prodigués en Grande Bretagne, initialement fondé sur de diagnostic, il convient aussi de constater que sur ce point Mme [N] a adressé à l'organisme social deux certificats médicaux attestant de la nécessité de la mise en oeuvre d'une procréation médicalement assistée ; qu'aucune pièce médicale ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, la caisse évoquant seulement l'avis de son médecin conseil concluant à une absence de diagnostic réel et sérieux, sans aucunement justifier ces conclusions ni solliciter la désignation d'un expert pour ce faire ; que de ce point de vue également, la procréation médicalement assistée réalisée en Grande Bretagne, doit être prise en charge ; que par application de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse ne procède au remboursement des soins dispensés dans un Etat membre de l'union européenne que dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France. ; que dès lors si Mme [N] est fondée à obtenir le remboursement des prestations dont elle a bénéficié en Grande Bretagne et en Espagne, le montant de celui-ci ne peut être que celui auquel elle aurait pu prétendre dans les conditions prévues à l'article ci-dessus rappelé » ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie demande aux juges du fond d'écarter une disposition du droit national comme contraire à une stipulation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe à cette partie, qui a la charge de la preuve, d'établir en quoi la disposition du droit national est contraire à la stipulation de la Convention ; qu'en l'espèce, les juges du second degré retiennent que « l'organisme n'invoque aucune raison objective permettant à la Cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins 43 ans » et encore « la caisse… ne conteste pas que la prise en charge de traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite d'âge sans en donner une raison objective » et « ne met pas la Cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme », ou bien encore « dès lors que rien ne vient justifier la limite de la 43ème année imposée par la réglementation française,… la demande de prise en charge doit être accueillie… » ; que ce faisant, elle a fait peser la charge de la preuve sur la CPAM quand elle incombait à l'assurée ; qu'ainsi, les règles de la charge de la preuve ont été violées ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DE L'ORNE à prendre en charge, s'agissant de Madame [N], le prix des soins dispensés en Grande-Bretagne en avril 2010 et en Espagne en octobre 2010, s'agissant d'acte de procréation assistée, selon le tarif de remboursement pratiqué pour les mêmes actes effectués en France ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par Mme [N] relève des dispositions de l'article R 332-4 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel les Caisses, hors soins inopinés, ne peuvent procéder au remboursement de soins dispensés à un assuré social dans un autre état membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, que sur autorisation préalable ; qu'il est précisé que cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1- les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue la réglementation française, 2- un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; que par ailleurs, aux termes de l'article L 162-l-7 du code de la sécurité sociale, "La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalise par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarie' auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ; que l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indication thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation ; que les conditions d'inscription d'un acte ou d‘une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire lorsque la décision ne modifie pas la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation (…) ; que par décision en date du 11 mars 2005, l'union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie a fixé au 43ème anniversaire de la femme la limite de prise en charge des actes de procréation assistée ; que la caisse de sécurité sociale fonde en cause d'appel, les deux refus de prise en charge sur le fait non contesté que Mme [N] avait dépassé l'âge de 43 ans et qu'en conséquence les soins envisagés ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française : que l'organisme social n'invoque aucune raison objective permettant à la cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins de 43 ans ; que de même, la caisse qui ne conteste pas que la prise en charge des traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite sans en donner une raison objective, ne met pas la cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme ; que l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auquel Mme [N] se réfère expressément, dispose sous le titre de discrimination que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que dès lors que rien ne vient justifier la limite de l'année imposée par la réglementation française aux femmes candidates à une procréation médicalement assistée, le demande de prise en charge doit être accueillie et le jugement entrepris, infirmé de ce chef ; qu'en outre, et s'agissant spécifiquement du refus de prise en charge des soins prodigués en Grande Bretagne, initialement fondé sur de diagnostic, il convient aussi de constater que sur ce point Mme [N] a adressé à l'organisme social deux certificats médicaux attestant de la nécessité de la mise en oeuvre d'une procréation médicalement assistée ; qu'aucune pièce médicale ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, la caisse évoquant seulement l'avis de son médecin conseil concluant à une absence de diagnostic réel et sérieux, sans aucunement justifier ces conclusions ni solliciter la désignation d'un expert pour ce faire ; que de ce point de vue également, la procréation médicalement assistée réalisée en Grande Bretagne, doit être prise en charge ; que par application de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse ne procède au remboursement des soins dispensés dans un Etat membre de l'union européenne que dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France. ; que dès lors si Mme [N] est fondée à obtenir le remboursement des prestations dont elle a bénéficié en Grande Bretagne et en Espagne, le montant de celui-ci ne peut être que celui auquel elle aurait pu prétendre dans les conditions prévues à l'article ci-dessus rappelé » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le droit à l'égalité, que consacre l'article 14 de la Convention, ne concerne que ceux des droits qui sont par ailleurs garantis par une autre stipulation de la Convention ; qu'en opposant l'article 14 de la Convention sans s'assurer au préalable que l'égalité concernait un droit garanti par une autre stipulation de la convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aucune stipulation de la convention ne concerne le droit à remboursement par un organisme de sécurité sociale des actes effectués à l'égard d'un patient ayant la qualité d'assuré social ; que dès lors le texte a été invoqué à tort et l'arrêt doit être censuré pour violation, par fausse application, de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DE L'ORNE à prendre en charge, s'agissant de Madame [N], le prix des soins dispensés en Grande-Bretagne en avril 2010 et en Espagne en octobre 2010, s'agissant d'acte de procréation assistée, selon le tarif de remboursement pratiqué pour les mêmes actes effectués en France ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par Mme [N] relève des dispositions de l'article R 332-4 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel les Caisses, hors soins inopinés, ne peuvent procéder au remboursement de soins dispensés à un assuré social dans un autre état membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, que sur autorisation préalable ; qu'il est précisé que cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1- les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue la réglementation française, 2- un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ; que par ailleurs, aux termes de l'article L 162-l-7 du code de la sécurité sociale, "La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalise par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarie' auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ; que l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indication thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation ; que les conditions d'inscription d'un acte ou d‘une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire lorsque la décision ne modifie pas la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation (…) ; que par décision en date du 11 mars 2005, l'union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie a fixé au 43ème anniversaire de la femme la limite de prise en charge des actes de procréation assistée ; que la caisse de sécurité sociale fonde en cause d'appel, les deux refus de prise en charge sur le fait non contesté que Mme [N] avait dépassé l'âge de 43 ans et qu'en conséquence les soins envisagés ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française : que l'organisme social n'invoque aucune raison objective permettant à la cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins de 43 ans ; que de même, la caisse qui ne conteste pas que la prise en charge des traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite sans en donner une raison objective, ne met pas la cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme ; que l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auquel Mme [N] se réfère expressément, dispose sous le titre de discrimination que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que dès lors que rien ne vient justifier la limite de l'année imposée par la réglementation française aux femmes candidates à une procréation médicalement assistée, le demande de prise en charge doit être accueillie et le jugement entrepris, infirmé de ce chef ; qu'en outre, et s'agissant spécifiquement du refus de prise en charge des soins prodigués en Grande Bretagne, initialement fondé sur de diagnostic, il convient aussi de constater que sur ce point Mme [N] a adressé à l'organisme social deux certificats médicaux attestant de la nécessité de la mise en oeuvre d'une procréation médicalement assistée ; qu'aucune pièce médicale ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, la caisse évoquant seulement l'avis de son médecin conseil concluant à une absence de diagnostic réel et sérieux, sans aucunement justifier ces conclusions ni solliciter la désignation d'un expert pour ce faire ; que de ce point de vue également, la procréation médicalement assistée réalisée en Grande Bretagne, doit être prise en charge ; que par application de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse ne procède au remboursement des soins dispensés dans un Etat membre de l'union européenne que dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France. ; que dès lors si Mme [N] est fondée à obtenir le remboursement des prestations dont elle a bénéficié en Grande Bretagne et en Espagne, le montant de celui-ci ne peut être que celui auquel elle aurait pu prétendre dans les conditions prévues à l'article ci-dessus rappelé » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en toute hypothèse, lorsqu'un acte est pratiqué, hors le territoire national, sur le territoire d'un Etat membre, la prise en charge suppose une autorisation préalable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, et il est d'ailleurs constant, que les autorisations préalables ont été refusées ; qu'il était dès lors exclu qu'une prise en charge puisse avoir lieu ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L 332-3, R 332-2 et R 332-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond constatent l'illégalité d'un refus d'autorisation, ils peuvent tout au plus, pour autant que l'assuré le demande, constater au profit de celui-ci un droit à réparation pour compenser le préjudice subi du fait de l'illégalité ; qu'en considérant néanmoins que la caisse devait prendre en charge les soins prodigués à l'étranger, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L 332-3, R 332-2 et R 332-4 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi n° P 14-20.814 par la de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Cpam de l'Orne à rembourser à Mme [N] le prix des soins dispensés en Grande-Bretagne en avril 2010 et en Espagne en octobre 2010 dans la limite de la prise en charge à laquelle elle aurait pu prétendre si les soins avaient été dispensés en France,
AUX MOTIFS QUE
« la demande formée par Mme [N] relève des dispositions de l'article R 332-4 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel les Caisses, hors soins inopinés, ne peuvent procéder au remboursement de soins dispensés à un assuré social dans un autre état membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, que sur autorisation préalable ;
Il est précisé que cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes :
1- les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française,
2- un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection ;
Par ailleurs, aux termes de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, "La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation (…) ;
Les conditions d'inscription d'un acte ou d‘une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. L'avis de la Haute Autorité de santé est nécessaire lorsque la décision ne modifie pas la hiérarchisation d'un acte ou d'une prestation (…)" ;
Par décision en date du 11 mars 2005, l'union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie a fixé au 43ème anniversaire de la femme la limite de prise en charge des actes de procréation assistée ;
La caisse de sécurité sociale fonde en cause d'appel, les deux refus de prise en charge sur le fait non contesté que Mme [N] avait dépassé l'âge de 43 ans et qu'en conséquence les soins envisagés ne figuraient pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ;
Mais l'organisme social n'invoque aucune raison objective permettant à la cour de justifier la différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les femmes, selon qu'elles aient plus ou moins de 43 ans ;
De même, la caisse qui ne conteste pas que la prise en charge des traitements masculins de l'infertilité n'est enfermée dans aucune limite sans en donner une raison objective, ne met pas la cour en mesure d'écarter l'existence sur ce point, d'une discrimination entre homme et femme ;
Or l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, auquel Mme [N] se réfère expressément, dispose sous le titre de discrimination que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
Dès lors que rien ne vient justifier la limite de la 43ème année imposée par la réglementation française aux femmes candidates à une procréation médicalement assistée, la demande de prise en charge doit être accueillie et le jugement entrepris, infirmé de ce chef ;
En outre, et s'agissant spécifiquement du refus de prise en charge des soins prodigués en Grande Bretagne, initialement fondé sur l'absence de diagnostic, il convient aussi de constater que sur ce point Mme [N] a adressé à l'organisme social deux certificats médicaux attestant de la nécessité de la mise en oeuvre d'une procréation médicalement assistée ;
Aucune pièce médicale ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ces documents, la caisse évoquant seulement l'avis de son médecin conseil concluant à une absence de diagnostic réel et sérieux, sans aucunement justifier ces conclusions ni solliciter la désignation d'un expert pour ce faire ;
De ce point de vue également, la procréation médicalement assistée réalisée en Grande Bretagne, doit être prise en charge ;
Par application de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse ne procède au remboursement des soins dispensés dans un Etat membre de l'union européenne que dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ;
Dès lors si Mme [N] est fondée à obtenir le remboursement des prestations dont elle a bénéficié en Grande Bretagne et en Espagne, le montant de celui-ci ne peut être que celui auquel elle aurait pu prétendre dans les conditions prévues à l'article ci-dessus rappelé »,
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, n'entraînant pour la victime ni perte ni profit ; qu'en limitant la condamnation de la Cpam de l'Orne à rembourser à Mme [N] le prix des soins dispensés en Grande-Bretagne en avril 2010 et en Espagne en octobre 2010 dans la seule limite de la prise en charge à laquelle elle aurait pu prétendre si les soins avaient été dispensés en France, la cour d'appel, qui a exclu l'indemnisation à hauteur des frais médicaux réellement engagés mais aussi des frais de transport et d'hébergement engendrés par la nécessité de se rendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier d'un traitement qui lui avait été discriminatoirement refusé en France, a méconnu le principe de la réparation intégrale et partant violé l'article 1382 du code civil.
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