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Tribunal Administratif de Nîmes, 20 février 2025. 2404839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404839

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gherzouli, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer rétroactivement l'avancement au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. M. B demande au tribunal d'ordonner au ministre de l'intérieur de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits. En l'absence de demande d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, ces conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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