Cour de cassation, 08 janvier 1997. 93-44.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.575
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société A.G.I.,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet et Boubli, conseiller, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 29 juin 1993), que M. Y... gérant de la SARL Alésienne de gestion informatique (AGI), qui exploitait un hôtel restaurant, a conclu avec cette société un contrat de travail de conseiller en entreprise; que licencié à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de congés payés et de préavis;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la SARL AGI par un contrat de travail, alors qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de gérant minoritaire d'une SARL et celles de salarié de la société, dès lors que celles-ci correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération et que, dans leur exercice, il est dans un état de subordination à l'égard de la société; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir pourtant constaté le versement aux débats d'un contrat de travail donnant à M. Y... la qualité de conseiller en entreprise et de bulletins de salaire relatifs à cette activité, si M. Y... n'avait pas effectivement exercé à titre de salarié, les fonctions de conseiller en entreprise et perçu en contrepartie une rémunération, la cour d'appel qui, constatant la qualité de gérant minoritaire de M. Y..., n'a pas justifié l'absence d'un lien de subordination entre ce dernier et la société, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à M. Y... qui, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que tant l'Assedic qui lui avait versé les salaires, que M. X... ès qualités de liquidateur de la SARL AGI qui l'avait licencié, avaient reconnu sa qualité de salarié de la société, la cour d'appel a entaché sa
décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que l'activité de conseiller en entreprise ne correspondait à aucune fonction effective; qu' elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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