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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-21.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.805

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Darquier, dont le siège social est Domaine d'Archan à Castelnau d'Auzan (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ere chambre), au profit de la Compagnie d'assurances "La Baloise", dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des Etablissements Darquier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances "La Baloise", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, (Agen, 31 octobre 1989), après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 15 des conditions générales de la police d'assurance conclue par la société Etablissements Darquier auprès de la compagnie La Baloise, il était convenu que "sauf dispositions contraires... la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L. 121-5 du Code des assurances est applicable aux garanties accordées par le présent contrat", a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'avenant d'extension de garantie aux denrées périssables, conservées en chambre froide, n'emportait pas dérogation à cette règle d'indemnisation proportionnelle, qu'elle a seulement appliquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Etablissements Darquier, envers la compagnie d'assurances La Baloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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