Texte intégral
N° RG 23/02342 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024
DEMANDEUR au déféré :
SAS CLINIQUE [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS au déféré :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [N] [F], docteur
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
M. Laurent MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2016, M. [Y] [V] a été hospitalisé à la Clinique [8] [Localité 6] pour dépression. Il a été pris en charge par le Dr [N] [F], médecin psychiatre. Au cours de son séjour, il s'est plaint de douleurs abdominales et de difficultés de transit.
Lors d'une permission de sortie le 24 août 2016, M. [V] a été conduit au service des urgences de la Clinique des [9] [Localité 6]. Son scanner a mis en évidence une collection péritonéale en fosse iliaque droite pouvant être d'origine appendiculaire et nécessitant une prise en charge spécialisée. Il a été opéré, puis transféré au service de réanimation de l'hôpital [7] [Localité 6] en raison d'une évolution postopératoire immédiate compliquée d'une détresse respiratoire et d'une insuffisance rénale aiguë d'origine infectieuse.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance [Localité 6] a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [V] au contradictoire de la Sas Clinique [8] et du Dr [F].
Le Dr [O] [R], expert désigné, a établi son rapport d'expertise le 20 février 2019.
Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2019, M. [V] a fait assigner
M. [F] et la Cpam de Normandie devant le tribunal de grande instance du Havre en réparation de ses préjudices.
Suivant exploit du 27 juillet 2020, M. [F] a fait intervenir la Sas Clinique [8].
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
- constaté l'intervention volontaire de la Cpam [Localité 6] et mis hors de cause la Cpam de Normandie,
- déclaré M. [F] et la Sas Clinique [8] responsables du retard de diagnostic de l'appendicite de M. [V] et, de fait, tenus in solidum à la réparation des dommages causés à ce dernier en conséquence,
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [V] et condamné in solidum
M. [F] et la Sas Clinique [8] à payer à celui-ci diverses sommes en réparation de ses préjudices et de ses frais de procédure,
- condamné in solidum M. [F] et la Sas Clinique [8] à verser à la Cpam [Localité 6] diverses sommes au titre de ses débours, de l'indemnité de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de ses frais de procédure,
- condamné in solidum M. [F] et la Sas Clinique [8] aux dépens de la présente procédure,
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] conservera la charge de 75 %, et la Sas Clinique [8] la charge de 25 %, des sommes mises à leur charge,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [V] a formé un appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente de la mise en état, saisie d'un incident par la Cpam [Localité 6], a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam [Localité 6], et en conséquence à l'encontre de M. [Y] [V] et du Dr [N] [F],
- condamné la Sas Clinique [8] à payer à la Cpam [Localité 6], M. [Y] [V] et au Dr [N] [F] une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné la Sas Clinique [8] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Emo avocats.
La Sas Clinique [8] a saisi la cour d'appel aux fins de déféré suivant requête remise au greffe le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la Sas Clinique [8] demande de voir :
- réformer l'ordonnance rendue par la présidente de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen en ce qu'elle a :
. déclaré irrecevable l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam [Localité 6], et en conséquence à l'encontre de M. [Y] [V] et du Dr [N] [F],
. condamné la Sas Clinique [8] à payer à la Cpam [Localité 6], M. [Y] [V] et au Dr [N] [F] une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable son appel incident formé par conclusions notifiées le 5 décembre 2023 à l'encontre de M. [V] et du Dr [F] et son appel incident formé par conclusions notifiées le 27 février 2024 à l'encontre de la Cpam [Localité 6],
- condamner in solidum la Cpam [Localité 6], M. [V] et le Dr [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que c'est par erreur que ses conclusions d'intimé et d'appelant incident visent en première page la Cpam de Normandie et non la Cpam [Localité 6] ; que lorsqu'elles ont été notifiées, la Cpam [Localité 6] n'avait pas constitué avocat, que celle-ci n'y a procédé qu'à la suite de la signification des conclusions de la Sas Clinique [8] à la Cpam de Normandie par erreur le 14 décembre 2023 ; qu'elle a signifié de nouvelles conclusions rectifiant la dénomination de la Cpam le 27 février 2024.
Elle indique que son appel incident formé contre MM. [V] et [F] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est recevable, que la signification tardive de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident à la Cpam [Localité 6] le 27 février 2024 n'a pas pour effet de le rendre irrecevable ; que l'indivisibilité du litige retenue aux termes de l'ordonnance critiquée permet la recevabilité de son appel incident formé contre la Cpam [Localité 6], ce que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 23 mars 2023 au visa des articles 552 et 553 du code précité en autorisant l'appelant à régulariser un appel, contre l'une des parties qui avait été omise dans sa déclaration d'appel, jusqu'à ce que le juge statue ; que la Cpam [Localité 6] disposait bien d'un délai de trois mois pour conclure à compter du 27 février 2024 à l'encontre de l'appel incident formé contre celle-ci.
Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2023 visé par la Cpam [Localité 6] n'est pas parfaitement identique au cas d'espèce, car dans cet arrêt, l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé a été prononcée à défaut de signification de ses écritures aux intimés non constitués.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Cpam [Localité 6] sollicite de voir en application des articles 909, 910-1, et 914 du code de procédure civile, et L.376-1 du code de la sécurité sociale :
- débouter la Sas Clinique [8] de sa requête aux fins de déféré,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024,
- y ajoutant, condamner la Sas Clinique [8] à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- renvoyer les parties devant la cour d'appel statuant au fond pour le surplus.
Elle fait valoir qu'aucun appel incident de la Sas Clinique [8] n'a été valablement formé contre elle, que celui qui l'a été le 27 février 2024 est irrecevable, les conclusions le contenant n'ayant pas été notifiées dans les délais des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile ; que l'erreur invoquée par la Sas Clinique [8] n'est pas une cause exonératoire des obligations issues de ces articles ; que la jurisprudence visée par cette dernière, qui est relative aux déclarations d'appel, n'est pas comparable au cas d'espèce.
Elle souligne qu'elle n'aurait disposé que de cinq jours pour répliquer à l'appel incident de la Sas Clinique [8] si était suivi le raisonnement de celle-ci, ce qui lui aurait causé un grief.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [Y] [V] demande de voir en application des articles 909 et suivants et 553 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, et 1147 du code civil :
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sas Clinique [8],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 septembre 2024,
y ajouter,
- condamner la Sas Clinique [8] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Il expose que les conclusions d'intimé et d'appelant incident de la Sas Clinique [8] notifiées le 5 décembre 2023 n'ont pas été régulières car elles visaient la Cpam de Normandie, non visée dans le jugement et dans la déclaration d'appel ; que les conclusions rectificatives ont été notifiées le 27 février 2024, soit plus de trois mois après le délai prévu par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, de sorte que l'appel incident de la Sas Clinique [8] contre la Cpam [Localité 6] est indiscutablement irrecevable.
Il en déduit que l'article 553 du code précité qui vise l'hypothèse de l'indivisibilité s'applique; que l'appel incident que forme la Sas Clinique [8] contre lui ne pourra pas prospérer du fait de son irrecevabilité à l'encontre de la Cpam [Localité 6] dès lors que les droits de la caisse découlent des droits de l'assuré social ; que la Cpam [Localité 6] ne pourrait recouvrer plus que son assuré à l'encontre de la même partie.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. le Dr [N] [F] sollicite de voir en vertu des articles 916 et 553 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle :
. déclare irrecevable l'appel incident formé par Sas Clinique [8] à l'encontre du Dr [F],
. condamne la Sas Clinique [8] à payer au Dr [F] une somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne la Sas Clinique [8] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Emo avocats,
- condamner la Sas Clinique [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il déduit l'indivisibilité du lien procédural unissant les parties de la lecture des conclusions d'incident de la Sas Clinique [8]. Il indique que, comme le souligne la Cpam [Localité 6], si le sens de l'argumentation de la Sas Clinique [8] était suivi, la Cpam [Localité 6] n'aurait eu que cinq jours pour conclure au lieu de trois mois ; que, dès lors, l'erreur de la Sas Clinique [8] n'est pas purement formelle, mais fait grief à la Cpam [Localité 6].
Il ajoute qu'à défaut de reconnaître l'irrecevabilité consécutive de l'appel incident contre lui et M. [V], l'arrêt à venir sur le fond est susceptible d'aboutir à une décision inapplicable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] contre la Cpam [Localité 6]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à ce litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-1 du code précité dans sa rédaction applicable à ce litige énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 911 du code précité dans sa rédaction applicable à ce litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la Sas Clinique [8] ne nie pas avoir commis une erreur sur la dénomination de la Cpam dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées le 14 décembre 2023 à la Cpam Normandie.
Elle estime que ses conclusions postérieures rectifiées comme visant désormais la Cpam [Localité 6], et non plus la Cpam Normandie, et qu'elle a notifiées à la Cpam [Localité 6] le 27 février 2024 ont permis de régulariser ses premières conclusions précitées.
Toutefois, l'erreur qu'elle a commise dans ses premières conclusions n'était pas matérielle. La Cpam de Normandie avait été mise hors de cause par le tribunal dans son jugement du 8 juin 2023 et la déclaration d'appel de M. [V] ne la mentionnait pas, mais faisait figurer clairement la Cpam [Localité 6] en qualité de co-intimé.
Dès lors, cette erreur n'était pas régularisable. Les conclusions notifiées le 27 février 2024 à la Cpam [Localité 6] l'ont été après l'expiration le 2 février 2024 du délai de quatre mois prévu par l'application combinée des articles 909 et 911, soit trois mois à compter des conclusions de l'appelant principal notifiées le 2 octobre 2023 et un mois supplémentaire, la Cpam [Localité 6] n'ayant constitué avocat que le 26 décembre 2023. Elles sont donc irrecevables.
Dès lors, l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] à l'encontre de la Cpam [Localité 6] est irrecevable. L'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] contre M. [V] et le Dr [F]
L'article 553 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties.
En l'espèce, l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] à l'encontre de
M. [V] et du Dr [F] aux termes de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2023 est recevable en la forme.
Cependant, un lien d'indivisibilité existe entre les parties. En effet, M. [V] recherche la responsabilité tant du Dr [F] que de la Sas Clinique [8] pendant sa période unique d'hospitalisation en août 2016, laquelle a d'ailleurs été retenue par le tribunal qui a condamné in solidum ces derniers à paiement au profit de M. [V] et de la Cpam [Localité 6]. Les droits indemnitaires de M. [V] sont déterminants pour le recours pouvant être exercé par la Cpam [Localité 6].
En conséquence, la disposition de l'ordonnance selon laquelle l'appel incident formé par la Sas Clinique [8] est également et consécutivement irrecevable contre
M. [V] et le Dr [F] sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sas Clinique [8] sera condamnée aux dépens de déféré.
Il est équitable de la condamner également à payer à M. [V], au Dr [F], et à la Cpam [Localité 6], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés pour cette instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites du déféré formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Clinique [8] à payer à M. [Y] [V], au Dr [N] [F], et à la Cpam [Localité 6], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Clinique [8] aux dépens de déféré.
Le greffier, La conseillère,