Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1034/23
N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOE4
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Janvier 2021
(RG 20/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E:
Mme [N] [J] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELOTTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Mai 2023 au 30 Juin 2023 pour plus
ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] épouse [F] a été engagée par l'Etablissement Français du Sang Nord de France (ESF), pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2007, en qualité de médecin responsable des collectes de l'Oise et de la Somme, avec le statut de cadre.
Suivant avenant du 21 janvier 2010, Madame [F] a pris les fonctions de médecin responsable des équipes mobiles de la métropole lilloise.
Madame [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 août 2014. Elle n'a jamais repris ses fonctions au sein de l'EFS.
Le 27 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré Madame [F] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 25 février 2015, Madame [F] a été convoquée pour le 9 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 16 mars 2015, l'Etablissement Français du Sang Nord de France a notifié à Madame [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 février 2016, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [F] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, Madame [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Etablissement Français du Sang Nord de France à lui payer les sommes suivantes :
- 15 157,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 515,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 60 629,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 30 314,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que soit ordonnée la délivrance d'un solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document passé le mois de la notification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, l'Etablissement Français du Sang Nord de France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [F] à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Madame [F] soutient que son état de santé a été altéré suite à des difficultés rencontrées dans son emploi, notamment avec Madame [V], infirmière cadre. Elle fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour préserver sa santé malgré de nombreuses alertes. Elle considère les actions de médiation et de coaching mises en oeuvre comme insuffisantes.
Il ressort des pièces versées au dossier par l'appelante que celle-ci a, à l'occasion d'un incident survenu le 13 mars 2013, alerté sa supérieure hiérarchique, Madame [O], des difficultés qu'elle rencontrait avec sa propre subordonnée, Madame [V]. Madame [F] reprochait alors à cette dernière un manque de communication ascendante. Elle évoquait également des tensions persistantes au sein de l'équipe, imputables, selon elle au comportement de Madame [V].
Madame [F] a ensuite fait part de ces difficultés fin 2013 au directeur des ressources humaines, Monsieur [X].
Elle a enfin signalé la persistance de ces difficultés par courriel du 17 juin 2014 adressé à Monsieur [X].
Il apparaît également à la lecture du dossier médical constitué par le médecin du travail que Madame [F] a confié à celui-ci les problèmes auxquels elle était confrontée avec l'infirmière cadre, lors des visites des 26 septembre, 19 novembre, 16 décembre 2013 et 10 mars 2014.
Ces pièces, confortées par les attestations de proches de l'appelante, témoignent d'un ressenti manifeste et authentique.
Toutefois, la cour relève que la réalité d'une situation problématique n'est pas démontrée par les nombreux courriels versés au dossier.
Ces échanges professionnels reflètent l'activité ordinaire d'une cadre, responsable de site, en charge de la gestion des personnels placés sous son autorité, dont l'une des missions est de veiller à l'organisation du service, procéder au contrôle de ses subordonnés, assurer d'éventuels recadrages, résoudre des problèmes ponctuels, régler des imprévus et pallier des défaillances. Ces courriels ne rapportent pas l'existence de consignes réitérées émanant de Madame [F] faisant l'objet d'une opposition systématique de Madame [V]. Ils ne trahissent pas une rétention délibérée d'informations de la part de cette dernière. Ils ne portent pas la marque d'une insubordination ou d'un irrespect de Madame [V] à l'égard de sa supérieure hiérarchique. La rédaction de courriels dans le cadre d'échanges professionnels quotidiens s'accompagnant généralement d'un minimum de formalisme, l'usage occasionnel de point d'exclamations et l'absence de formules de politesse, dans certains messages, ne sauraient suffire à traduire un manque de considération.
Alors que l'avenant du 21 janvier 2010 stipule que Madame [F] devait, en sa qualité de responsable de site, exercer son autorité hiérarchique directe sur les personnels des secteurs attachés à sa fonction, aucun élément n'indique que l'intéressée a pris l'initiative de mettre en oeuvre ses propres prérogatives pour faire cesser les prétendus agissements litigieux.
Madame [F] évoque non seulement l'insubordination et le manque de respect de Madame [V] à son égard mais aussi l'attitude préjudiciable de celle-ci à l'encontre des autres infirmières. Or, il n'est produit aucun écrit définissant ou rappelant les missions de Madame [V] et les règles concernant la transmission d'informations et le niveau de validation des différentes décisions relatives à l'organisation du service. Il n'est transmis aucun document portant consignes, instructions, procédures internes visant à préciser les missions et obligations de chacun et notamment celles de l'infirmière cadre. Il n'est fait état d'aucun rappel à l'ordre formel adressé à Madame [V] par sa supérieure hiérarchique, d'aucun signalement circonstancié à la direction ou au service des ressources humaines aux fins de mettre en oeuvre à l'encontre de celle-ci une action disciplinaire visant à sanctionner des agissements précis répréhensibles.
Ainsi, au regard des éléments versés au dossier, l'employeur a pu légitimement considérer que les difficultés dénoncées par Madame [F] n'étaient pas imputables à un comportement blâmable de Madame [V], par ailleurs nullement établi, mais à des positionnements managériaux confus.
Ainsi, l'employeur a répondu à cette alerte, dans un premier temps, en organisant, sous l'égide du directeur des ressources humaines, une rencontre des deux protagonistes le 17 janvier 2014. Suite à cette réunion, Madame [F] a pu exposer, en des termes encore peu opérationnels, ses attentes vis à vis de l'infirmière cadre par courriel du 23 janvier 2014.
Dans un second temps, le 25 février 2014, l'employeur a proposé aux intéressées la mise en place d'un accompagnement par un coach afin de les aider à retrouver les bases d'une meilleure communication. Les deux salariées ont accepté de s'inscrire dans cette démarche.
Le 4 avril 2014, le coach a conclu que son accompagnement avait permis à celles-ci de prendre des engagements pratiques afin de recouvrer une situation normale de collaboration, qu'elles avaient convenu de faire ensemble un point hebdomadaire, de réinstaurer des réunions collectives, de clarifier leurs rôles.
Le 25 avril 2014, Madame [F] a informé le directeur des ressources humaines qu'elle avait convenu avec Madame [V] de formaliser des réunions hebdomadaires, de reprendre les réunions d'équipe et de déléguer à celle-ci le planning des infirmières.
Au cours de l'entretien d'évaluation qui s'est tenu le 5 mai 2014, Madame [F] et sa supérieure hiérarchique ont constaté que les relations avec l'infirmière cadre s'étaient améliorées. Il a alors été donné à Madame [F] l'objectif prioritaire d'améliorer la gestion au quotidien dans le service.
Le 6 mai 2014, Madame [F] a confié au médecin du travail que, depuis la fin du coaching,les tensions au sein du service s'étaient atténuées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a, sans tarder, pris en compte l'alerte de Madame [F] et a pris des mesures qui ont effectivement permis d'apaiser les tensions signalées.
La cour constate qu'au cours de la visite du 6 mai 2014, comme au cours de la dernière, le 7 juillet 2014, Madame [F] n'a plus évoqué devant le médecin du travail de difficultés relationnelles avec l'infirmière cadre mais a fait part de sa perte de motivation et de ses démarches pour trouver un nouvel emploi dans une autre entreprise.
C'est dans ce contexte que Madame [F] a, à compter du 13 juin 2014, multiplié les alertes adressées au directeur des ressources humaines, évoquant un manque de personnel, des absences prolongées, des difficultés de planification, des tensions, l'ingérence de Madame [G] dans la gestion du personnel de son service, et, à nouveau, l'insubordination de Madame [V].
En dépit des fonctions de l'intéressée, ces signalements se révèlent peu circonsta nciés.
Au delà de difficultés courantes de gestion, ils ne suffisent à caractériser ni l'existence d'un risque pour la santé de l'intéressée ni l'inefficacité des mesures prises pour améliorer la communication avec l'infirmière cadre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour inaptitude
Au terme d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [F] inapte à son poste, le 27 janvier 2015, en précisant : 'inapte au poste de responsable des équipes mobiles; peut exercer le même travail dans un environnement différent'.
Cet avis d'inaptitude est consécutif à un arrêt maladie ayant débuté le 18 août 2014.
Les certificats d'arrêt de travail ne sont pas versés au dossier. Les motifs médicaux qui ont justifié ces arrêts demeurent inconnus. Aucun document médical, susceptible de décrire l'état de santé de l'intéressée pendant cette période, n'est produit. Les attestations de ses proches ne sauraient pallier l'absence de constatations émanant de praticiens.
Par ailleurs, la cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était caractérisé.
Dès lors, la seule mention portée sur l'avis du médecin du travail ne saurait permettre, en l'absence de tout autre élément probant, de conclure que l'inaptitude de Madame [F] à son poste de travail trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, l'employeur, qui fait état de recherches auprès des autres établissements régionaux de l'ESF, ne démontre nullement avoir procédé en interne à l'identification de postes de reclassement susceptibles d'être proposés à la salariée.
Malgré la mention portée sur l'avis d'inaptitude, l'employeur n'était pas dispensé de cette obligation.
Faute d'apporter la preuve qui lui incombe, l'employeur n'établit pas avoir pleinement respecté son obligation de reclassement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail.
Dès lors, le licenciement de Madame [F] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, l'ESF Nord de France sera condamné à verser à Madame [F] les sommes, justifiées au regard des pièces du dossier et par ailleurs non contestées, de :
- 15 157,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 515,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture, Madame [F] était âgée de 42 et comptait une ancienneté de 7 années. Elle justifie avoir trouvé un emploi de praticien hospitalier dès le 1er avril 2015.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, d'évaluer son préjudice à la somme de 32 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [F] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'Etablissement Français du Sang Nord de France à payer à Madame [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [N] [J] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [N] [J] épouse [F] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Etablissement Français du Sang Nord de France à payer à Madame [N] [J] épouse [F] les sommes suivantes :
- 15 157,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 515,73 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 32 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Etablissement Français du Sang Nord de France à payer à Madame [N] [J] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l'Etablissement Français du Sang Nord de France la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par l'Etablissement Français du Sang Nord de France des indemnités de chômage versées à Madame [N] [J] épouse [F] dans la limite d'un mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute l'Etablissement Français du Sang Nord de France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne l'Etablissement Français du Sang Nord de France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE