Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02671 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00240
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 juin 2018, en qualité de chauffeur, par la SARL Expresso Courses, spécialisée dans l'activité de transports de fret interurbain, relevant de la convention collective nationale des transports routiers.
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire 2018, et mis à pied à titre conservatoire M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 2018, notamment pour non respect des procédures de livraison imposées par son client, la société GLS, et la perte de plusieurs colis dont il avait la charge.
Contestant son licenciement, il a saisi, le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Expresso Courses à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 463,73 euros bruts de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 005 euros bruts de rappel sur indemnité de repas conventionnelle,
- 910,64 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied outre 91,06 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 374,63 euros bruts à titre de préavis outre 37,46 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SARL Expresso Courses de l'intégralité de ses demandes,
Ordonne la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu'à délivrance du document,
Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [K],
Ordonne l'exécutoire provisoire du jugement à intervenir,
Condamne la SARL Expresso Courses à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 26 avril 2021, la SARL Expresso Courses a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 juin 2021, la société Expresso Courses demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
Faire droit à son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirmer pour le surplus,
Débouter la SARL Expresso Courses de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
Nonobstant les termes du dispositif de ses conclusions, la société appelante reconnaît être débiteur de la somme de 463,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en raison d'une erreur de saisie informatique lors de l'établissement du solde de tout compte. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de repas :
La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 1 005 euros au titre des indemnités de repas. Elle soutient que le salarié, qui disposait d'une coupure obligatoire d'une heure entre 12 heures et 14 heures et avait la possibilité de s'arrêter déjeuner chez lui du fait de la proximité entre son domicile et sa tournée, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ces indemnités.
M. [K] soutient au contraire qu'il n'était pas mis en mesure de rentrer déjeuner à son domicile le midi compte tenu de sa charge de travail et que, par conséquent, son employeur avait l'obligation de lui verser des indemnités de repas.
Selon l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers et des frais de déplacement, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et de l'article 1353 du code civil que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
En l'espèce, il est constant que l'amplitude de la tournée confiée au salarié couvrait entièrement la période comprise entre 11H15 et 14H15.
La société communique une fiche des horaires de service du salarié, signée par le dirigeant de la société aux termes de laquelle M. [K] devait prendre une coupure obligatoire d'une heure entre 12 heures et 14 heures.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié, qui le conteste, a été mis en mesure de prendre effectivement sa pause en rentrant à son domicile.
S'il est indiqué que le domicile du salarié était situé dans le secteur géographique de la tournée confiée à l'intéressé, intitulée 'montagne', les éléments communiqués par l'employeur ne démontrent pas que le salarié était effectivement placé dans la situation de pouvoir prendre sa pause méridienne à son domicile.
En effet, les attestations de Messieurs [J] et [E], selon lesquelles M. [K] avait la possibilité de s'arrêter déjeuner chez lui ne suffisent pas à rapporter cette preuve puisqu'aucun de ces témoins ne décrit des événements auxquels il a personnellement assisté. De même, le relevé kilométrique du salarié relatif au mois de septembre est insuffisant à l'établir.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 005 euros à ce titre, compte tenu de l'avenant n°66 du 13 mars 2017, ayant fixé le montant de l'indemnité de repas à la somme de 13,40 euros par jour et du nombre de jours travaillés par l'intéressé (75 jours).
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants:
« Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et qui justifie votre licenciement pour fautes graves sont, nous vous le rappelons les suivants : vous ne respectez pas les procédures de livraisons imposées par notre client et avez perdu des colis engendrant d'importantes pénalités financières.
Nous avons reçu une réclamation de la part de notre client GLS concernant un colis dont vous étiez en charge le 26 septembre 2018 et où le destinataire affirme ne jamais l'avoir reçu et conteste la signature.
Le 1er octobre 2018, vous avez pris en charge un colis sur la commune de [Localité 3] et l'avez perdu sans pouvoir vous en justifier.
Le 2 octobre 2018, vous étiez en charge de 2 colis destinés à l'entreprise Rapide Auto Service RIA SIRACH et l'avez une fois de plus perdu, le destinataire ayant contesté la livraison.
Le 3 septembre 2018, c'est un colis sur la commune de [Localité 6] que vous avez cette fois-ci égaré, la cliente ayant elle aussi fait une réclamation auprès de GLS.
L'ensemble de ces erreurs ont engendré non seulement le mécontentement de notre client, mais aussi d'importantes pénalités financières.
De plus, en date du 13 septembre 2018, vous rouliez à vive allure et vous êtes retrouvé dans un fossé avec votre véhicule de fonction, nécessitant l'intervention d'une dépanneuse et une fois de plus des frais financiers pour l'entreprise.
Le 9 octobre 2018, vous avez décidé d'arrêter la livraison et de « planter » cette dernière en ramenant chez notre client 20 colis non livrés.
Vous vous êtes avancé énervé vers votre responsable en lui expliquant que vous arrêtiez et que vous en aviez marre d'être pris selon vos termes : « pour un con ».
Ce dernier vous a demandé de vous calmer et d'aller voir le supérieur hiérarchique au bureau à [Localité 5] dès votre arrivée et vous lui avez rétorqué : 'j'en ai rien à foutre, j'irai quand j'en aurai envie'.
Devant ce comportement, M. [E] vous a attendu pour vous demander des explications.
Vous lui avez dit que vous n'en aviez rien à foutre et ce devant témoins.
Ce dernier vous a alors demandé de venir signer le courrier que nous allions établir pour une mise à pied conservatoire et a validé verbalement devant témoins de ne pas vous présenter à votre poste de travail le lendemain. A ce moment, vous êtes partis en hurlant et en indiquant que vous vous présenteriez le lendemain matin à 9h00 afin de signer cette dernière mais que de toute façon vous confirmiez ne pas vouloir travailler pour une entreprise 'de merde'.
Ne vous étant pas présenté, nous vous l'avons joint en recommandé en date du 10 octobre 2018
AR n° 1A150017280340 que vous n'avez pas daigné aller récupérer alors même que vous étiez au courant que nous vous l'avions envoyée puisque nous vous l'avons confirmé au téléphone à plusieurs reprises.
Vous avez également expliqué au téléphone à Monsieur [E] que de toute façon, vous aviez trouvé une parade pour mettre en tort la société puisque vous aviez simulé un accident du travail en allant chez le médecin du 10 octobre 2018. Accident que nous avons contesté et qui justifie une nouvelle fois un faux de votre part.
Plusieurs salariés peuvent valider votre très bon état de santé de 9 octobre 2018 en partant du bureau vu le show que vous avez fait en montant dans votre voiture.
Nous avons du également vous menacer d'aller porter plainte le 9 octobre 2019 pour récupérer la licence de transport car vous ne vouliez pas la rendre et estimiez devoir la garder sur vous.
Nous vous rappelons d'ailleurs que vous êtes toujours en possession du badge de l'entreprise que nous vous demandons de ramener lorsque vous viendrez récupérer votre solde de tout compte.
Votre comportement reflète votre manque de professionnalisme et d'implication dans votre travail. Vous n'en faites qu'à votre tête, décidez du travail que vous avez à effectuer, réalisez des faux en écriture et perdez des colis, n'hésitant pas également à mentir.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre entreprise.
En peu de temps vous avez accumulé d'énormes fautes professionnelles mettant en porte-à-faux la société vis à vis des clients.
De plus, il a été constaté après analyse de vos tournées que vous ne déclarez pas régulièrement vos pauses qui excèdent parfois les 1h30.
Nous vous rappelons que même si cela ne constitue pas le motif de votre licenciement, nous vous rappelons qu'il vous a déjà été adressé un avertissement de conduite en date du 21 août 2018 car vous avez eu un accrochage avec votre véhicule de fonction engendrant d'importants frais financiers pour notre entreprise.
Votre comportement est intolérable et nous ne pouvons nous permettre de vous garder au sein de notre société.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute graves, sans préavis ni indemnité de rupture pour les motifs énoncés ci-dessus. Vous cessez de faire partie du personnel de notre société à la première présentation de cette lettre. »
La société conclut à l'infirmation du jugement qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite également la réformation du jugement et demande à la Cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de livraison imposées par son client, la société GLS, et d'avoir perdu cinq colis, sur une période d'un mois du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018, engendrant des pénalités financières pour la société.
Au soutien des fautes reprochées au salarié, l'employeur produit :
- Un courriel de la plainte circonstanciée adressée par un représentant de la société GLS à la société Expresso Courses, le 2 octobre 2018, l'informant de la perte de deux colis à destination de l'entreprise Rapide Auto Service, lesquels avaient été pris en charge par M. [K] le 1er octobre 2018. Elle indique également qu'il a omis de scanner 16 colis sur sa tournée qui n'ont fait l'objet d'aucune signature, le représentant du donneur d'ordre précisant à l'employeur que le scanner avait été vérifié lequel ne présentait aucune anomalie.
- des réclamations effectuées par les destinataires des colis perdus auprès de la société GLS:
- Mme [X] déclare ne pas avoir réceptionné son colis, dont la livraison était prévue le 3 septembre 2018 sur la commune de [Localité 6],
- Mme [R] déclare ne pas avoir réceptionné son colis dont la livraison était prévue le 26 septembre 2018 sur la commune de [Localité 4],
- M. [M], représentant de la société Rapide Auto Service, déclare ne pas avoir réceptionné son colis dont la livraison était prévue le 1 octobre 2018 sur la commune de Ria,
- un justificatif de perte du colis Fedex à destination de M. [V] [G] sur la commune de [Localité 3]. Le justificatif montre que le colis était affecté à la tournée 6650, qu'il a été scanné à 8h17, puis déclaré comme perdu à 12h17 par la signalétique W.
Le salarié objecte avoir respecté les procédures de livraison imposées par les sociétés GLS et FEDEX, avoir livré les colis destinés à Mme [X] et Mme [R] aux dates prévues, n'avoir pas pu livrer les colis destinés à l'entreprise Rapide Auto Service au motif qu'ils avaient été volés par un tiers, les ayant dérobés de son camion, à l'occasion d'une livraison intervenue sur la commune de [Localité 7], et conteste avoir pris en charge le colis destiné à M. [G].
Il ressort du justificatif de livraison du colis destiné à Mme [R] que ce colis aurait été livré le 26 septembre 2018 à 12h47, contre signature électronique. En l'état des seuls éléments communiqués, il existe un doute sur la falsification de la signature de Mme [R] comme la destinataire le soutient. Ce grief sera écarté.
En revanche, les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que plusieurs colis, affectés aux tournées du salarié, et qu'il ne conteste pas avoir pris en charge, n'ont pas été réceptionnés par leurs destinataires. Or le salarié, se borne à indiquer que ces réclamations sont tardives ou non motivées, sans fournir le moindre élément utile de nature à critiquer sérieusement ce grief. Il ne fournit aucun élément relativement au vol par un tiers qu'il allègue des colis destinés à l'entreprise Rapide Auto service, lequel n'avait fait l'objet d'aucun signalement de sa part avant que la société GLS ne soit informée par le destinataire de la non réception des dits colis.
Enfin, le salarié ne critique pas le grief relatif à la non mise en oeuvre de la procédure de livraison en s'abstenant de scanner les colis et de recueillir les signatures auprès de leurs destinataires, objectivé par la plainte de la société GLS.
Ces derniers faits ainsi avérés, réitérés, constituent un manquement professionnel d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise justifiant son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés au salarié.
Sur les autres demandes :
L'équité veut qu'il n'y ait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 8 avril 2021 en ce qu'il a, d'une part, condamné la SARL Expresso Courses à verser à M. [K] la somme de 463,73 euros bruts de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 1 005 euros au titre des indemnités de repas et, d'autre part, débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [K] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président