Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me JAMET (C0739)
C.C.C.
délivrée le :
à Me TAPIERO (D1603)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/12334
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATX
N° MINUTE : 8
Assignation du :
09 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABG (RCS de Créteil 884 746 769)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgan JAMET de la S.E.L.E.U.R.L. MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI JEY 11 (RCS de Paris 853 420 602)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1603
Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 24/12334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par requête en date du 7 octobre 2024 adressée au greffe par RPVA le 8 octobre 2024, la S.A.S. CABG a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en vue de voir rectifier le jugement contradictoire rendu par ce tribunal le 25 septembre 2024 (RG 22/03131) en ce que ce dernier mentionne dans son dispositif qu'elle est condamnée à payer à la S.C.I. SCI JEY 11 la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'en réalité cette condamnation est prononcée à l'encontre de cette dernière.
Par avis adressé par RPVA en date du 9 octobre 2024, le tribunal a invité le conseil de la S.C.I. SCI JEY 11 à présenter ses observations sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle avant le 17 octobre 2024 au plus tard, lequel n'a transmis aucune observation.
La décision a été prise sans audience, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, et a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il est établi que dans les motifs de son jugement en date du 25 septembre 2024, dans la partie intitulée « Sur les mesures accessoires », le tribunal a condamné la S.C.I. SCI JEY 11 aux dépens, précisant expressément qu' « il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. CABG une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.800 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code » (page 6 du jugement).
Or, le dispositif du jugement comporte la mention : « CONDAMNE la S.A.S. CABG à payer à la S.C.I. SCI JEY 11 la somme de 2.800 (DEUX MILLE HUIT CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (page 7 du jugement).
Force est de constater que cette divergence entre les motifs et le dispositif s'explique par une simple erreur de plume.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête présentée par la S.A.S. CABG, et de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement.
Sur les dépens de l'instance
S'agissant d'une erreur commise par la présente juridiction, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 (18ème chambre – 2ème section – RG 22/03131),
DÉCLARE la S.A.S. CABG recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 (18ème chambre – 2ème section – RG 22/03131),
ORDONNE que dans le dispositif figurant en septième et dernière page du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 (18ème chambre – 2ème section – RG 22/03131), la mention « CONDAMNE la S.A.S. CABG à payer à la S.C.I. SCI JEY 11 la somme de 2.800 (DEUX MILLE HUIT CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la mention : « CONDAMNE la S.C.I. SCI JEY 11 à payer à la S.A.S. CABG la somme de 2.800 (DEUX MILLE HUIT CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
DIT que les autres mentions resteront inchangées,
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 septembre 2024 (18ème chambre – 2ème section – RG 22/03131),
LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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