Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-15.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.841
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à La Chaplatière Saint-Sauvant à Lusignan, (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur René X..., demeurant ... à Rouille (Vienne),
2°) Monsieur Michel X..., demeurant Chasseigne Saint-Sauvant à Lusignan (Vienne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Tiffreau Thouin-Palat, avocat de la M. Pierre X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. René et Michel X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre Y..., preneur à ferme de parcelles de terre en vertu d'un bail dont la résiliation lui a été demandée le 15 juillet 1982 par le propriétaire, son frère René, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 1986) d'avoir constaté que son comportement s'analyse en un agrément à la résiliation amiable de son bail alors, selon le moyen, "1°) que l'acceptation d'une offre de résiliation amiable, par le preneur d'un bail rural, ne peut résulter que d'une manifestation expresse de volonté ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 829, 830 et 840 du Code rural, et 1134 du Code civil, alors, 2°) qu'à supposer même que l'acceptation d'une offre de résiliation amiable, par le preneur d'un bail rural, puisse être tacite, elle ne pourrait alors résulter que de faits positifs manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ; que par suite, la cour d'appel, pour déclarer que M. Pierre X... avait donné son agrément implicite à la résiliation amiable qui lui avait été proposée, s'est bornée à retenir qu'il avait abandonné l'exploitation des terres dès le début de l'année 1982, donné son agrément tacite au bail consenti par son frère René à son frère Michel, et omis de protester pendant plusieurs années, a privé sa décision de base légale au regard des articles 829, 830 et 840 du Code rural et 1134 du Code civil, et alors, 3°) que dans ses conclusions d'appel, M. Pierre X... avait fait valoir qu'il avait immédiatement protesté lorsque son frère Michel s'était installé sur les terres dont s'agit, et qu'il avait quant à lui été dans l'impossibilité d'en reprendre possession en raison des violences exercées à son encontre et en réponse à ses protestations, par ses
deux frères, lesquels avaient de ce chef, d'ailleurs été condamnés à lui verser des dommages et intérêts par jugement devenu définitif en date du 19 novembre 1985 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Pierre Y... avait, dès le début de l'année 1982, abandonné l'exploitation des parcelles et loué ses services auprès de tiers comme ouvrier agricole, qu'ayant su que les terres avaient été données à bail à Michel Y... le 9 février 1983, il n'avait alors adressé aucune protestation, qu'enfin il n'avait assigné en contestation de résiliation de bail que le 29 juin 1985, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le comportement de M. Pierre Y... s'analysait en un agrément à la résiliation amiable de son bail que lui avait proposée son frère René ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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