Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DURAND Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 5 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de son action, après relaxe du prévenu;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 226-10, 226-25 du Code pénal;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que le délit de dénonciation calomnieuse reproché au prévenu n'était pas constitué;
Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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