Texte intégral
ARRÊT N° 23/
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVUX
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de montbeliard
en date du 12 septembre 2023 [RG N° 11-23-78]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[G] [C] C/ [26], [24], POLE EMPLOI NORMANDIE, [31], SGC [Localité 25], [14], [30], [17] CHEZ [28], [24], [18], [22], [12] CHEZ [27], [11], [15]
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne - assisté de Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
[26], [Adresse 32]
[24], C/ [13] - [Adresse 29]
POLE EMPLOI NORMANDIE, [Adresse 4]
[31], [Adresse 21]
SGC [Localité 25], [Adresse 7]
[14], [Localité 10]
[30], [Adresse 3]
[17] CHEZ [28], [Adresse 19]
[24], C/[16] - [Adresse 20]
[18], Service surendettement - [Adresse 6]
[22], [Adresse 2]
[12] CHEZ [27], [Adresse 5]
[11], [Adresse 9]
[15], [Adresse 8]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 02 novembre 2023 a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [C] est le 16 février 1972 (bientôt 52 ans), il est ambulancier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il est marié avec deux enfants mineurs à charges âgés de 14 et 15 ans ainsi qu'un enfant majeur en apprentissage.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs le 22 septembre 2022, M. [G] [C] a demandé pour lui-même l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2022, la commission a déclaré la demande recevable et, par décision du 19 janvier 2023 a retenu un endettement de 43 962,97 € et imposé les mesures consistant en un règlement en 71 mensualités de 649,79 € au taux de 0,77%.
Pour parvenir à ces mesures, la commission avait retenu :
- des ressources de M. [C] d'un total de 2 950,79 € consistant en un salaire de 1 357 €, une contribution aux charges du conjoint (non impliqué dans la procédure de surendettement) de 436,79 €, des prestations familiales de 641 € et une allocation de logement de 516 €, pour des charges de 2 304 € ;
- une capacité de remboursement de 646,79 € et un maximum légal de remboursement de 880,64 €, la mensualité étant fixée au premier de ce montant.
M. [C] a contesté ces mesures et par jugement du 29 septembre 2023 notifié le 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- dit le recours de M. [C] recevable :
- fixé à 201 € la contribution mensuelle totale de M. [C] à l'apurement de son passif,
- dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement partiel ou total de tout ou partie des créances en fin de plan ;
- dit que le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt,
- dit que les dettes seront apurées selon le plan joint en annexe.
Le juge a retenu :
- que le passif s'élevait à 43 962,97 € ;
- que M. [C] disposait de ressources mensuelles d'un montant de 2 596 € (1 500 € de salaire, 641 € de prestations familiales et 455 € de contribution du conjoint aux charges du mariage) et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 395 €, notamment en raison de la présence de deux personnes supplémentaires à sa charge (196 €, de forfait chauffage, 1 028 € de forfait de base, 196 € de forfait habitation et 975 € de logement), soit une capacité de remboursement de 201 € ;
- qu'il apparaissait ainsi que par rapport à la situation retenue par la commission, les ressources de M. [C] avait diminué tandis que ses charges avaient augmenté, la contribution mensuelle devant être fixée à 201 € avec un rééchelonnement sur 84 mois suivi d'effacement partiel et de l'application d'un taux zéro aux intérêts pour ne pas aggraver la situation financière du débiteur ;
Par déclaration au greffe le 28 septembre 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil.
À l'audience du 2 novembre 2023, M. [C] était représenté par son avocat qui a développé oralement des conclusions qu'il avait fait parvenir à la cour le 31 octobre 2023. Il a sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation, faisant valoir essentiellement que sa situation s'était encore aggravée depuis la date du jugement au point de lui enlever toute capacité de remboursement avec notamment la dénonciation par sa banque d'une autorisation de découvert, l'état de santé de son épouse qui l'empêcherait vraisemblablement de reprendre une activité l'augmentation de charges et la perspective prochaine de frais médicaux dont certains urgents.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, les créanciers de la procédure n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Parmi eux, Pôle emploi, [24] et [28] ont adressé des courriers à la cour.
MOTIFS
Par rapport à la commission qui avait imposé des mesures de désendettement consistant en un échelonnement de l'arriéré en 71 mensualités de 646,79 € comprenant un intérêt de 0,71%, le jugement critiqué a retenu des mesures de surendettement plus favorables combinant un rééchelonnement de l'arriéré sur 84 mois avec effacement de plus de la moitié de la dette en fin de plan (27102,97 €) et un intérêt au taux 0.
Pour prétendre à des mesures plus favorables encore qui pourraient aller jusqu'au rétablissement sans liquidation, M. [C] indique que ses revenus actuels ne lui laissent aucune capacité de remboursement, notamment du fait d'une augmentation de ses charges.
La cour constate cependant que le premier juge a retenu pour calculer les dépenses courantes de M. [C] d'une part des forfaits actualisés adoptés par les commissions de surendettement en tenant compte de deux personnes à charge, soit un forfait de base de 1 028 € (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, habillement et mutuelle), un forfait 'charges d'habitation' de 196 € (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet et assurance habitation) un forfait chauffage de 196 €, d'autre par d'un loyer de 975 € qui est conforme à la quittance produite aux débats (973,99 €). Il convient d'observer sur ce point que le le calendrier de paiement [23] qui est produit pour la période du 21 octobre 2023 au 20 octobre 2024 montre des prélèvements mensuels de 179,85 € pour le gaz, soit un montant légèrement inférieur au forfait chauffage, et de 164,89 € pour l'électricité qui est comprise dans le forfait habitation de 196 €.
Par ailleurs, la détermination de la capacité du remboursement suppose que soit connues les ressources exactes du débiteur afin qu'elles soient comparées au montant des dépenses courantes. Or sur ce point, M. [C] ne fournit pas d'éléments suffisamment actualisés et complets permettant de penser que sa situation de revenus s'est dégradée par rapport à celle qui était la sienne lors de l'examen de sa demande par la commission puis par le juge des contentieux de la protection qui avaient retenu respectivement les montant de 1 357 € et 1 500 € pour le salaire. En effet, l'appelant ne produit pas devant la cour de bulletin de salaire mais la première page de son avis d'imposition 2023 qui ne mentionne que le revenu fiscal de référence (revenus cumulés des époux [P] déduction faite de l'abattement de 10% ou des frais réels) et non le détail des rémunérations perçues respectivement par M. [C] et son épouse. La comparaison des revenus des avis d'imposition pour 2021 (figurant en entier dans le dossier de la commission) et l'avis d'imposition tronqué pour 2022 montre une augmentation sensible du revenu fiscal de référence de 26 634 à 31 151 € qui laisse supposer une augmentation du revenu de M. [C] lui-même puisque celui-ci explique que son épouse ne perçoit que l'allocation adulte handicapé qui n'a pas à être déclarée à l'administration fiscale , ce que confirme une attestation de la caisse d'allocations familiales du 10 octobre 2023 faisant état de la perception d'une allocation adulte handicapé de 971,37 € outre des prestations familiales d'un total de 757,70 ;
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] soit inférieure à celle de 201 € retenue par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment