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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.252

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 5 septembre 1983 par la société Sud contrôle en qualité d'aide radiologue, a été licencié le 14 novembre 1996 en raison de son échec à l'examen de renouvellement du certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radioscopies et radiographies industrielles ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en inscrivant le salarié à un stage de préparation à l'examen postérieurement à l'expiration de la validité du certificat d'aptitude initial et en exigeant une réussite immédiate, l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la durée de validité du diplôme délivré au salarié et obligatoire pour l'exercice de ses fonctions était expirée et que celui-ci avait échoué à l'examen passé pour son renouvellement, en sorte que l'employeur, auquel n'incombait pas l'obligation d'assurer la formation nécessaire à l'habilitation professionnelle de l'intéressé, était tenu de rompre le contrat de travail et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui confirment les condamnations prononcées par le jugement entrepris au titre du préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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