Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/05278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWJ
N° de Minute : 24/00498
S.C.I. CHANTELOUP
[Adresse 1]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526
DEMANDEUR
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 7]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 046
Maître [N] [H], en sa qualité de mandataire ad litem de L AMBIANCE D. dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 4]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A.S. GROUPE ADENES PPEL, venant aux droits de la société ELEX, venue elle-même aux droits de la société DUOTEC
[Adresse 6]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05278 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CHANTELOUP est propriétaire d’un immeuble de rapport à usage de café bar, restaurant et hôtel situé [Adresse 2] et [Adresse 5], qu’elle a assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le 5 octobre 2011, la SCI CHANTELOUP a loué ces locaux à la SARL L’AMBIANCE D. selon bail commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel, cette dernière a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES.
Le 3 mai 2017, la SARL L’AMBIANCE D a été placée en redressement judiciaire, puis le 18 octobre 2017 en liquidation judiciaire et Maître [N] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 novembre 2017, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] qu’il fortement dégradé.
La SCI CHANTELOUP a déclaré le sinistre à son assureur la SA GAN ASSURANCES tandis que la SARL L’AMBIANCE DI a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Une expertise extra-judiciaire a été confiée au cabinet DUOTEC aux droits duquel est intervenu le cabinet ELEX puis le groupe ADDENES PPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2019, la SCI CHANTELOUP a fait assigner la SA GAN ASSURANCES ainsi que le cabinet DUOTEC devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 738.318 € à titre d’indemnité d’assurance ainsi que la somme de 40.000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’attitude récalcitrante des défendeurs.
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2019, la SA GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES, la SARL L’AMBIANCE D ainsi que Maître [N] [H] en sa qualité de mandataire de la SARL L’AMBIANCE D, aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en application de l’article 1733 du code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/2812.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie SWISSLIFE tirée de l’absence de mise en cause de son assuré.
Eu égard à la radiation de la SARL L’AMBIANCE D suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2019 ayant prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la SA GAN ASSURANCES a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SARL L’AMBIANCE D dans la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande et a désigné Maître [N] [H] en qualité de mandataire ad litem avec mission de représenter la SARL L’AMBIANCE D.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner Maître [N] [H] en qualité de mandataire ad litem de la SARL L’AMBIANCE D devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit de la SCI CHANTELOUP ou de toute autre partie au titre de l’incendie survenu le 5 novembre 2017 en application de l’article 1733 du code civil.
Cette affaire a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 19/2812.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande en paiement de l’indemnité d’assurance présentée par la SCI CHANTELOUP et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
La SCI CHANTELOUP a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt en date du 14 février 2024, la Cour d’appel de Paris a déclaré recevable les demandes en paiement de l’indemnité d’assurance présentée par la SCI CHANTELOUP recevables et a annulé le jugement en ce qu’il a débouté la SCI CHANTELOUP de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande de paiement dirigée contre la SAS GROUPE ADENES PPE et en ce qu’il a débouté les autres parties de leurs demandes principales.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SCI CHANTELOUP a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et le GROUPE ADENES PPE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 738.318 € à titre d’indemnité d’assurance ainsi que la somme de 40.000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’attitude récalcitrante des défendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 la SA GAN ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Maître [N] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL L’AMBIANCE D aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit de la SCI CHANTELOUP ou de toute autre partie au titre de l’incendie survenu le 5 novembre 2017 en application de l’article 1733 du code civil.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5278.
Par conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état par RPVA le 02 juillet 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA GAN ASSURANCES pour être prescrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER irrecevable l’ensemble des demandes formalisées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS mise en cause en qualité d’assureur de la SARL L’AMBIANCE D à raison de la prescription des demandes à l’encontre de son assuré et de la prescription des prétentions formalisées directement à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
JUGER que les demandes à l’encontre de l’assuré seraient irrecevables comme prescrites au regard des dispositions de la loi ALUR ce qui entraîne ipso facto l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de son assureur de responsabilité SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS;
JUGER par suite irrecevables les prétentions formalisées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
REJETER l’ensemble des moyens et prétentions adverses ; CONDAMNER GAN ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3 500,00€ à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 7.1 de la loi dite ALUR du 24 mars 2014, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que les demandes de la SA GAN ASSURANCES à son encontre sont irrecevables car prescrites, pour avoir été formulées plus de 3 ans après la survenue du sinistre, à savoir l’incendie du 5 novembre 2017.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS affirme au visa de l’article 2224 du code civil que les demandes de la SA GAN ASSURANCES à son encontre fondées sur la responsabilité délictuelle de la SARL L’AMBIANCE D. occupante sans droits ni titre sont également prescrites pour avoir été formulées plus de 5 ans la survenue du sinistre, à savoir l’incendie du 5 novembre 2017.
Elle estime qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription attachée à l’assignation en intervention forcée délivrée par la SA GAN ASSSURANCES le 7 novembre 2019 est non avenue dès lors que par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 et par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 février 2024 elle a été déboutée de ses demandes.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS expose que dès lors que l’action de la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de son assuré la SARL L’AMBIANCE D est prescrite, son action directe à son encontre en qualité d’assureur est également prescrite.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevables l’ensemble des demandes de la compagnie GAN ASSURANCES formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SARL L’AMBIANCE D prise en la personne de son mandataire ad litem, Me [N] [H]
DEBOUTER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES
CONDAMNER SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.».
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES expose qu’elle a introduit ses demandes à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par assignation délivrée le 7 novembre 2019, soit moins de trois après l’incendie du 5 novembre 2017 ; qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, cette assignation a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] le 14 février 2024 ; que cet effet interruptif n’est pas non avenu, l’arrêt du 14 février 2024 n’ayant pas rejeté ses demandes et ayant annulé le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; qu’en tout état de cause l’arrêt du 14 février 2024 n’est pas définitif, la décision n’ayant pas été signifiée, de sorte que le délai pour se pourvoir en cassation n’a pas commencé à courir ; qu’elle a également interrompu le délai de prescription à l’égard de l’assuré de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et que la recevabilité de son action est indépendante de celle de son action à l’égard de l’assuré de la SA SWISSLIFE ASSURANCES.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES formule un appel en garantie à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur le fondement de l’article 1733 du code civil en sa qualité d’assureur du locataire, la SARL L’AMBIANCE D, présumé responsable de l’incendie.
S’agissant du seul fondement invoqué par la SA GAN ASSURANCES, il n’y a pas lieu d’envisager l’éventuelle prescription d’une demande éventuellement fondée sur la responsabilité délictuelle relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Aucune des parties ne conteste que l’article 7.1 de la loi dit ALUR du 24 mars 2014, qui prévoit que toute action dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, est applicable en l’espèce et que le point de départ est le 5 novembre 2017, date de l’incendie.
La SA GAN ASSURANCES disposait donc d’un délai de 3 ans à compter de l’incendie survenue le 5 novembre 2017 pour introduire son action que ce soit à l’encontre de la SARL L’AMBIANCE D ou à l’encontre de son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, soit jusqu’au 5 novembre 2020.
En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmé l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’occurrence, la SA GAN ASSURANCES justifie de ce qu’elle a, selon acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2019, assigné en intervention forcée la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en application de l’article 1733 du code civil.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription et l’effet interruptif s’est poursuivi, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, jusqu’à l’arrêt rendu le 14 février 2024 par la Cour d’Appel de [Localité 10], un nouveau délai ayant alors commencé à courir à compter de cette date, expirant le 14 février 2027.
Contrairement aux affirmations de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux termes de l’arrêt du 14 février 2024, la Cour d’appel de Paris n’a pas débouté la SA GANASSURANCES de son appel en garantie, puisqu’elle a non seulement annulé le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté les autres parties, notamment la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes principales, mais elle a également précisé ne pas être saisie de l’examen du bien fondé ou non des demandes principales ou subsidiaires des autres parties que la SCI CHANTELOUP, estimant qu’il ne relevait pas d’une bonne justice d’évoquer les points non jugés pour éviter de priver les parties d’un double degré de juridiction et les invitant par conséquent, à saisir la juridiction compétente pour connaître du reste du litige.
Aucun élément ne permet de démontrer que la SA GAN ASSURANCES s’est désisté de sa demande, de sorte que l’interruption attachée à l’assignation délivrée le 7 novembre 2019 n’est pas non avenue.
Or, la SA GAN ASSURANCES a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’égard de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS le 23 octobre 2024, soit avant l’expiration du nouveau délai de prescription ayant recommencé à courir à compter de l’arrêt du 14 février 2024.
En outre, comme le rappelle la SA GAN ASSURANCES, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (C. Cass. 3ème civ. 1er février 2024 pourvoi n°22-21.025).
De plus, l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est applicable que dans les relations entre l’assuré et l’assureur, de sorte qu’elle est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur et par conséquent, l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858 ; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129).
Au demeurant, la SA GAN ASSURANCES a également interrompu les délais de prescription à l’égard de la SARL L’AMBIANCE D et de Maître [N] [H] en sa qualité de mandataire, par l’assignation délivrée le 7 novembre 2019, effet interruptif qui a perduré jusqu’à l’arrêt du 14 février 2024 de la cour d’appel de [Localité 10] et qui n’est pas non avenu au regard
Dès lors, les demandes de la SA GAN ASSURANCES ne sont pas prescrites.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS tirée de la prescription de l’appel en garantie de la SA GAN ASSURANCES à son égard ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2025, à 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions au fond de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;
JOIGNONS les dépens à l’incident au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état
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