Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.397
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° K 18-11.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gibe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... E..., épouse R..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Gibe ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Gibe
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme R... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une indemnité de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que, sur les manquements reprochés à l'employeur : sur la modulation du temps de travail, le contrat de travail précise la convention collective applicable et en son article 2 concernant les horaires, stipule que l'entreprise applique l'annualisation du temps de travail de la façon suivante : « Il est possible qu'au cours d'une semaine la base horaire de 35 heures soit modifiée pour en être supérieure ou inférieure, ceci dans le but du bon fonctionnement de l'entreprise ; les heures de travail non effectuées mais déjà réglées, seront effectuées lors d'une augmentation de travail "collègues absents pour congés, maladie ou surcroît d'activité etc..." » ; que les parties s'accordent sur l'application à la relation de travail de la modulation annuelle du temps de travail décrite dans la convention collective, l'appelante invoquant une absence de régularité dans sa mise en oeuvre et estimant que l'obligation de mise en place et de communication d'un planning annuel prévu n'a pas été respectée ; que l'article 3 option n°4- 4. Programmation de la modulation de l'avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT attaché à la convention collective applicable précise : « Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel. Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation. L'entreprise définit pour chaque semestre 6 semaines au maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 42 heures. Ces semaines avec un maximum de 42 heures s'effectueront sur 5 jours. Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 9 heures. L'entreprise définira également les périodes de faible activité. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation, dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage » ; que faute pour l'employeur de justifier avoir mis en place et communiqué aux salariés un planning annuel, la mise en oeuvre de la modulation est irrégulière mais que cette irrégularité ne saurait établir à elle seule l'existence d'heures supplémentaires ; que l'appelante, qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires entraînées par l'absence d'application de la modulation du temps de travail, produit un tableau réalisé par l'employeur lui-même joint à son courrier du 2 avril 2012, dans lequel apparaissent, par mois, les heures effectuées au-delà de 169 heures en période de modulation et au-delà de 151,67 heures en période classique, preuve suffisante de l'accomplissement d'heures au-delà de 35 heures par semaine ; qu'au regard du tableau de la Sarl Gibe, Mme R... a effectué un total de 77,32 heures supplémentaires ; qu'il ressort de ses fiches de paie qu'en période de modulation, elle a été rémunérée sur la base de 169 heures (comprenant 17,33 heures supplémentaires) et sur la base de 151,67 heures en période classique, ce que reconnaît l'employeur ; que la salariée réclame un rappel de salaire de 956 euros au titre des 77,32 heures supplémentaires effectuées sur la base d'un taux horaire de 9,894 euros avec un taux de majoration de 25 % au titre d'un calcul non remis en cause ; qu'il sera fait droit à la demande ; que sur les primes du dimanche ou jours fériés (
) Mme R... ne peut qu'être déboutée ; que sur le temps de travail non rémunéré, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures et que « les horaires applicables de Madame R... K... sont les horaires d'ouverture du magasin dans lequel elle se situe pour la journée de travail. Néanmoins, ils peuvent être modifiés en fonction de la période et en fonction des besoins de l'entreprise et ce, pour le bon fonctionnement de celle-ci » ; que l'employeur qui ne justifie pas avoir modifié les horaires de travail de la salariée en fonction des besoins de l'entreprise, reconnaît qu'une fois le magasin fermé, elle devait déposer la caisse dans un autre magasin situé au [...] , à 150 mètres et que s'il affirme que la salariée, qui en était d'accord, déposait la caisse sur le trajet normalement effectué pour récupérer sa voiture garée à proximité, sans ajout de temps et qu'il lui suffisait de signaler son désaccord pour que cela cesse, il s'agit d'affirmations non corroborées par les documents produits ; qu'il s'agit donc bien d'un temps de travail non comptabilisé mais que la salariée ne justifie pas qu'il s'agirait d'heures supplémentaires ; que ce temps de travail, au regard de la distance très courte (150 mètres) entre les deux magasins, sera évalué à 5 minutes par jour depuis l'embauche, soit 476 fermetures x 5 minutes = 2 380 minutes et donc 39,66 heures et qu'elle doit être rémunérée à hauteur de 39,66 x 9,894 euros = 392,39 euros, outre les congés payés y afférents ; que (
) le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme R... de sa réclamation en paiement de 9 jours de congés payés ; (
) Sur les sanctions disciplinaires ; que sur la mise à pied du 26 au 28 mars 2012, l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de fixation du planning des congés peut constituer une circonstance atténuante voire exonératoire de la faute du salarié parti en vacances sans autorisation ; que si Mme R... a pris des congés du 27 février au 7 mars 2012 malgré le refus de l'employeur, ce dernier a préalablement été défaillant dans l'organisation des congés payés, obligation qui lui incombe en application des articles L. 3141-14, D. 4131-5 et D. 4131-6 du code du travail ; que s'il invoque un accord avec la salariée pour une autre semaine de congé que celle finalement prise unilatéralement, il n'établit pas cet accord et que la sanction est disproportionnée et doit être annulée ; que Mme R... réclame le paiement de la somme retenue sur son salaire, soit 150 euros et qu'il sera fait droit à la demande ; (
) que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied du 4 au 6 avril 2012 ; Sur le changement d'affectation ; que (
) le changement d'affectation entrait dans les prérogatives normales de l'employeur exerçant son pouvoir de direction dans l'intérêt de l'entreprise ; que sur le complément maladie (
) la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande ; (
) ; De la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés ; qu'en revanche la prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, Mme R... invoque un abus du pouvoir disciplinaire par l'employeur, qui, au regard de ce qui précède, n'est pas ; qu'elle invoque également le fait que l'employeur est redevable de rappels de salaire au titre de congés payés, de la modulation du temps de travail, de primes du dimanche, de temps de travail non rémunéré et du complément de maladie ; que la réclamation au titre d'un temps de travail non rémunéré pour le transport de la caisse le soir est justifiée ; que le rappel de salaire est de moins de 400 euros et que l'employeur a certes, à la suite de la réclamation de la salariée, mis fin à la situation ayant généré ce rappel (cf. courrier de l'employeur du 2 avril 2012), mais n'a toutefois pas payé les sommes dues ni ne s'est engagé à le faire ; que de plus, malgré la lettre de la salariée du 20 février 2012, l'employeur a refusé de régulariser le rappel de salaire au titre de 77,32 heures supplémentaires entraînées par l'absence d'application de la modulation du temps de travail, pour un total de 956 euros (Cf. son courrier du 2 avril 2012) ; qu'au jour de la prise d'acte, la situation n'était toujours pas régularisée ; que ces manquements portent sur des sommes dont le total est non négligeable eu égard au salaire de Mme R... (1 500 euros par mois) et ne s'expliquent par aucune circonstance de nature à en minimiser la gravité ; que le manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans observation du préavis ; que Mme R... doit percevoir l'indemnité de préavis de deux mois de salaire attachée à son ancienneté de plus de deux années, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'absence de contestation du quantum des sommes sollicitées au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité afférente de congés payés et de l'indemnité de licenciement, la Sarl Gibe réglera les sommes respectives de 3 000 euros, 300 euros et 600 euros ; qu'il est justifié d'accorder la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il occupait à l'époque de la rupture du contrat de travail moins de onze salariés ;
Alors que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que pour faire produire à la prise d'acte de Mme R... les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt reproche à l'employeur 1°) de ne pas justifier avoir mis en place et communiqué aux salariés un planning annuel, de sorte que la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail, applicable à la relation de travail, était irrégulière, et que la salariée pouvait obtenir un rappel de salaire de 956 euros pour 77,32 heures supplémentaires ; 2°) l'absence de comptabilisation comme temps de travail d'un déplacement sur une distance très courte (150 mètres) entre deux magasins, évalué à 5 minutes par jour depuis l'embauche, soit 476 fermetures, devant être rémunéré 392,39 euros ; que l'arrêt a, en revanche, débouté la salariée de ses demandes de paiement de primes du dimanche ou jours fériés, de 9 jours de congés payés, d'annulation de la mise à pied du 4 au 6 avril 2012 et d'un complément maladie ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que, sur tous les manquements invoqués par Mme R..., les deux seuls manquements établis (temps de travail non rémunéré pour le transport de la caisse 5 minutes chaque soir justifiant un rappel de salaire « de moins de 400 euros » et non-paiement de 77,32 heures supplémentaires entraînées par la mise en oeuvre irrégulière de la modulation du temps de travail, pour 956 euros) ne s'opposaient pas à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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