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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-21.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.638

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Niort-Saintes, dont le siège social est sis Cité Bel Horizon, 79000 Bessines, 2°/ M. Jean-Gilles X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de la société civile immobilière Niort-Saintes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit du Crédit Immobilier des Prévoyants, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Niort-Saintes et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit Immobilier des Prévoyants, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile immobilière Niort-Saintes fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1994), d'avoir rejeté sa demande tendant à déclarer le Crédit immobilier des prévoyants (CIP) responsable du détournement, par son ancien gérant, de fonds prêtés pour des opérations de construction, d'une part en lui opposant à tort une transaction intervenue avec un tiers, et donc sans autorité à son endroit, d'autre part en se fondant sur le quitus donné à cet ancien gérant, acte qui n'emportait pas de sa part renonciation à agir en responsabilité contre ce gérant ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que la SCI Niort-Saintes ne démontrait pas que les fonds versés au gérant par le CIP aient été détournés et qu'elle ait subi le préjudice dont elle demande réparation; que ces motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, justifient légalement la décision attaquée, indépendamment des motifs surabondants visés par le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Niort-Saintes et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Niort-Saintes et M. X..., ès qualités à payer à la société Crédit Immobilier des Prévoyants la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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