Tribunal Administratif de Rouen, 03 mars 2025. 2500933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2500933
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de ce dernier article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, le 12 février 2025. Ainsi que cela ressort du cachet apposé sur l'enveloppe et de l'historique du suivi de la lettre recommandée n° 88500023064194S consultable sur le site internet de La Poste, le pli comportant la requête de l'intéressé n'a été expédié que le 22 février 2025, après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. La requête de M. A est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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