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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-11.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.352

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jespe Cabaret La Plantation, société anonyme dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) la société Hotel Washington opéra, société anonyme dont le siège social est ... (1er), 2°) Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3°) M. Joël X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jespe, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Hotel Washington opéra, de la SCP De Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sans se prononcer par des motifs hypothétiques ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le seul procédé technique pour remédier aux nuisances sonores imputables à la discothèque exploitée par la société Jespe et constatées par l'expert judiciaire consistait à faire exécuter des travaux d'isolation phonique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jespe, envers la société Hotel Washington opéra et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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