Cour de cassation, 20 mai 2008. 06-45.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.989
Date de décision :
20 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1989 sans contrat de travail écrit en qualité de gardien, chauffeur livreur et ouvrier d'atelier par la société coopérative Cofransel, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, puis licencié le 26 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que la présomption, en l'absence d'écrit, que le contrat a été conclu pour une activité à temps plein, est une présomption simple et que l'employeur en l'espèce rapporte la preuve que le salarié travaillait à temps partiel, notamment par deux courriers adressés à l'intéressé les 2 janvier 1990 et 8 mars 1991 ;
Attendu cependant que selon l'article 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'un tel contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail convenu, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la coopérative Cofransel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
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