Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00911
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVD
GROSSES le
aux avocats
N° 88-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Société ZENGÖ IPARI ES KERESKEDELMI KFT
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, exerçant au sein de la SELARL MARTIAL RLGC, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Fabien DREY DAUBECHIES, exerçant au sein de la SELARL ETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SARL DUFFIET pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 384 164 786
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 26 octobre 2022, RG : 2022 003879
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28/02/2022, le président du tribunal de commerce d'AGEN a enjoint à la SARL DUFFIET de payer à la société ZENGO IPARI ES KERESKEDELMI KFT la somme de 55.081.90 euros en principal avec les intérêts légaux ; l'ordonnance a été signifiée le 06 mai 2022 ; la SARL DUFFIET a formé opposition dans les délais légaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2022, signifié le 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a :
- déclaré l'opposition recevable
- condamné la SARL DUFFIET à payer à la société ZENGÖ IPARI ES KERESKEDELMI KFT la somme principale de 55.081,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022.
- condamné la SARL DUFFIET aux dépens en ce compris les frais d'injonction de payer et d'opposition
- liquidé les dépens à la somme de 91,60 euros.
La SARL DUFFIET a interjeté appel le 17 novembre 2022.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits, l'appelante le 9 février 2023 et l'intimée le 24 avril 2023.
Par conclusions en date du 14 mars et 21 avril 2023, la société ZENGÖ IPARI ES KERESKEDELMI KFT a formé incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- constater l'absence d'exécution par la SARL DUFFIET des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'AGEN ;
- en conséquence, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- condamner la SARL DUFFIET aux entiers dépens de l'appel et de l'incident,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 22 mai 2023, la SARL DUFFIET demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société ZENGO de sa demande de radiation en raison des conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
- subsidiairement, autoriser la société DUFFIET à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 15.000,00 euros en garantie de la créance.
- débouter la société ZENGO du surplus de ses demandes.
- dire que les dépens suivront le sort du principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence du Premier Président.
Aux termes de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la SARL DUFFIET établit qu'elle est dans l'incapacité financière de régler la somme de 55.000,00 euros, par la production de son bilan 2022 et une attestation de son expert comptable.
Il ressort en outre des informations recueillies auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de BUDAPEST que la société intimée a cessé son activité, son chiffre d'affaire passant de 912.330,00 euros en 2018 à 12.852,00 euros en 2021 et ses comptes bancaires ne présentant plus aucune opération significative.
L'exécution de la décision entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l'appel.
Au fond l'affaire est en état d'être plaidée, les parties sont avisées que la clôture de l'instruction sera prononcée le 25 octobre 2023 à 9 h 00, pour une audience de plaidoiries du lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00.
La société ZENGÖ IPARI ES KERESKEDELMI KFT succombe dans son incident et en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle,
Avisons les parties que la clôture de l'instruction sera prononcée le 25 octobre 2023 à 9 h 00, pour une audience de plaidoiries du lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00,
Condamnons la société ZENGÖ IPARI ES KERESKEDELMI KFT aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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