Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 340
N° RG 20/05423 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB5E
Société MATMUT.
C/
M. [Z] [T]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Peltier
Me Aihonnou
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA à directoire et conseil de surveillance MATMUT, immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 423 499 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte SALPIN substituant Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 20 juillet 2016, M. [Z] [T] a souscrit auprès de la société Matmut un contrat multirisques automobile afin de garantir le véhicule de marque Renault type Megane immatriculé [Immatriculation 6].
Le 21 mars 2017, M. [Z] [T] a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule.
Par acte du 6 mars 2019, M. [Z] [T] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. [Z] [T],
- condamné la Matmut à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 600 euros en règlement de l'indemnité due au titre du sinistre du vol survenu le 21 mars 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Matmut aux dépens,
- condamne la Matmut à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 9 novembre 2020, la société Matmut a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 600 euros en règlement de l'indemnité due au titre du sinistre de vol survenu le 21 mars 2017,
* l'a déboutée de ses demandes,
* l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter M. [Z] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [Z] [T] à lui verser les sommes suivantes :
* 79,76 euros en remboursement des frais d'expertise (pièce n°16),
* 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour tentative de fraude,
* 1 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [Z] [T] à verser à la Matmut la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel
M. [Z] [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Matmut soutient que M. [T] est défaillant dans l'administration de la preuve de la valeur et de l'état de son véhicule. Elle fait état d'une fausse déclaration de M. [T] sur les conditions d'acquisition du véhicule litigieux;
Selon l'article 27 des conditions générales du contrat : vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
- faîtes de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
- employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
- ne déclarez pas l'existence d'autres assurances portant sur le même risque,
- omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé.
Dans le questionnaire rempli par M. [T], ce dernier a indiqué :
- avoir acheté, le 15 juillet 2016, le véhicule d'occasion à un 'marchand auto' avec un kilométrage de 168 500 km pour le prix de 5 700 euros,
- un kilométrage de 173 000 euros au jour du vol, ainsi qu'un changement de moteur après l'acquisition.
Il a communiqué un facture d'achat du véhicule en date du 16 juillet 2016 pour un montant de 5 700 euros à l'en-tête de la société BK Auto VO.
Or il apparaît que cette société est gérée par M. [Z] [T]. Ce dernier n'a pas justifié du paiement de la somme de 5 700 euros.
Est communiquée également une facture de la société Surplus Marseille pour l'achat d'un moteur pour un montant de 700 euros. Cet achat est daté du 10 septembre 2015 soit 10 mois avant l'acquisition du véhicule selon M. [T].
Cette anticipation peut s'expliquer puisqu'il résulte des pièces du dossier que M. [T] (et non pas son entreprise) a, en réalité, acheté ce véhicule pour une somme de 4 104 euros (soit 3 600 euros pour le véhicule) lors d'une vente aux enchères auprès de la société BC Auto Enchères le 18 mai 2015.
Ainsi M. [T] a majoré la valeur de son véhicule de près de 58 % auprès de son assureur.
Cette majoration ne peut être qu'intentionnelle puisque M. [T] connaissait parfaitement l'état du véhicule volé.
En exécution du contrat, M. [T] est déchu de tout droit à garantie.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes en paiement de M. [T].
La société Matmut ne justifie pas d'un préjudice résultant de la tentative de fraude de M. [T]. Elle est déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi est démontrée dans le cas présent.
M. [T] est condamné à payer à la société Matmut la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] est condamné à payer à la société Matmut la somme de 2 000 euros (en ce compris les frais d'expertise pour 79,76 euros).
Parce que les procédures devant le tribunal et devant la cour sont le fait de M. [T], ce dernier est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la société Matmut les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en ce compris les frais d'expertise pour 79,76 euros) ;
Déboute la société Matmut de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour tentative de fraude ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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