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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-85.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.430

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° B 19-85.430 F-D N° 953 CG10 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. R... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre, en date du 4 juillet 2019, qui, pour violences aggravées en état de récidive légale et contravention de dégradations légères, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende contraventionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande ont été produits Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. R... A..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, M. Desportes, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. M. A... a déclaré se désister de son pourvoi, le 5 juin 2020. Examen de la recevabilité de ce désistement 1. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience. 2. Le rapport ayant été fait à l'audience du 19 mai 2020, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2020. 3. Dès lors, le désistement de M. A... n'est pas recevable. Faits et procédure 4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 5. M. A... a été poursuivi pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, sur M. K... L..., avec usage d'une arme et en état de récidive légale, ainsi que pour des faits de dégradation légère. 6. Les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable. Appel a été interjeté par M. A..., à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. A... 7. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 8. Il est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... A... à un emprisonnement délictuel de quinze mois, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le défaut d'aménagement de la peine sans sursis, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Le demandeur, condamné notamment pour violences aggravées en état de récidive légale, ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée. 12. Les articles 132-25 et suivants du code pénal, dans leur rédaction alors en vigueur, dispensent en effet d'une telle obligation de motivation la juridiction qui prononce une peine supérieure à un an d'emprisonnement à l'égard d'une personne condamnée en état de récidive légale. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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