Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/01687 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NY3J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [T] épouse [S]
C/
[U] [W] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [Z] [R], [Adresse 11]
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE plaidant, Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [T] et Monsieur [U] [S] se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (Loiret),
- [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (Essonne)
Saisi par Madame [X] [T] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [U] [S] par acte d’huissier de justice à étude le 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 14 avril 2022, constaté que les époux renonçaient à demander des mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 juin 2023, Madame [X] [T] demande à la juridiction de :
-prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 3 janvier 2019,
-dire que Madame [T] ne conservera pas l'usage du nom de son époux,
-dire que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
-dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite médiatisé au profit du père à raison d'un samedi par mois,
-condamner Monsieur [U] [S] à verser la somme totale de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [V] (soit 400 euros mensuels par enfant) avec effet rétroactif au 22 mars 2021, date de la demande en divorce,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, Monsieur [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer leur divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil,
-fixer la date des effets du divorce à octobre 2020,
-dire que les charges restantes du ménage seront partagées par moitié,
-dire que Madame [X] [T] ne conservera pas le nom de son époux,
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
-fixer la résidence habituelle au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit : le mois d’août les années paires et le mois de juillet les années impaires en raison de l’éloignement géographique du père,
-accorder au père un droit de communication avec les enfants et si possible indépendant de la mère,
-dire que les frais de billet d'avion seront partagés par moitié,
-fixer à la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [T] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [X] [T] épouse [S],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] ;
Monsieur [U] [W] [S],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] ;
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [X] [T] et Monsieur [U] [S], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 janvier 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] [S] relative à la prise en charge des charges communes ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [U] [S], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants communs, à charge pour lui de prendre en charge les trajets (billets d'avion) :
Pour l'été 2025 : la première quinzaine du mois de juillet ;
A compter de l'année 2026 : pendant les grandes vacances scolaires, le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, et que si les enfants ont un téléphone il pourra librement communiquer avec eux
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [X] [T] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit la somme totale mensuelle de 400 euros par mois ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment