Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 20/04338 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZN
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
[C] [R] divorcée [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 04 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/00849) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020
APPELANTE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[C] [R] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à SOYAUX (16800)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 octobre 2014, Mme [C] [R] divorcée [J], a été heurtée, alors qu'elle traversait en qualité de piéton la chaussée à hauteur du n°30 du [Adresse 6] 1945 à [Localité 3] (Charente) au niveau du thorax et du pied par le véhicule conduit par M. [S] [L], de marque Ford Galaxy, immatriculée [Immatriculation 4] et assuré auprès de la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents et les maladies professionnelles.
Après plusieurs expertises médicales intervenues dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation des accidents de la circulation, Mme [R] a diligenté une procédure en référé devant le tribunal de grande instance d'Angoulême à l'encontre de la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [O] lequel a déposé son rapport le 9 octobre 2017.
Selon acte du 16 avril 2019, Mme [R] a fait assigner la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal de grande instance d'Angoulême afin d'obtenir avant-dire-droit une nouvelle expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 47 471,82 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Selon acte du 27 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente.
Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables d'office les conclusions signifiées le 10 avril 2020 par la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers,
- dit que Mme [R] doit bénéficier, au titre de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 octobre 2014, d'une réparation intégrale de ses préjudices dans les limites édictées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté Mme [R] de sa demande de nouvelle expertise,
- fixé ainsi qu'il suit les divers postes de préjudices subis par Mme [R] :
* PGPA : 2 079,05 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* DFT :
- à 50% : 437 euros
- à 10% : 1 260,40 euros
Soit un total de 1 697,40 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
* DFP : 7 200 euros,
- rappelé que dans le mesure où Mme [R] bénéficie d'une rente accident de travail servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, cette rente s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnel et sur l'incidence professionnelle et si elle est supérieure, sur le déficit fonctionnel permanent,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- avant-dire droit sur la demande au titre des frais d'adaptation du véhicule,
- ordonné une consultation confié à [X] [M], [Adresse 7], avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation utiles pour permettre d'évaluer le coût de l'adaptation du véhicule de Mme [R] au moment de l'accident, une Volkswagen Golf 6, à savoir une boîte automatique avec inversion des pédales ou commandes au volant, et celui de son véhicule actuel, une Volkswagen Golf 7, en précisant si ce dernier a ou non une boîte automatique et des pédales inversées,
- dit que la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers et Mme [R] devront verser chacune, par provision, une avance sur la rémunération du consultant à hauteur de 200 euros,
- dit que cette consultation devra être établie par écrit et déposée au greffe dans un délai de trois mois après la désignation du consultant,
- débouté en l'état Mme [R] de sa demande de provision et ordonné la réouverture des débats aux fins qu'elle s'explique sur ses demandes au fond et produise, si elle l'estime utile, tout devis sur les frais d'adaptation de son véhicule,
- déclaré la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente,
- dit que l'affaire sera rappelé à l'audience de mise en état du 17 novembre 2020 pour conclusions du demandeur après la consultation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 5 août 2021, la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
- fixé ainsi qu'il suit les divers postes de préjudices subis par Mme [R] :
* PGPA : 2 079,05 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* DFT :
- à 50% : 437 euros
- à 10% : 1 260,40 euros
Soit un total de 1 697,40 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
* DFP : 7 200 euros,
- rappelé que dans le mesure où Mme [R] bénéficie d'une rente accident de travail servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, cette rente s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnel et sur l'incidence professionnelle et si elle est supérieure, sur le déficit fonctionnel permanent,
- avant-dire droit sur la demande au titre des frais d'adaptation du véhicule,
- ordonné une consultation confié à [X] [M], [Adresse 7], avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation utiles pour permettre d'évaluer le coût de l'adaptation du véhicule de Mme [R] au moment de l'accident, une Volkswagen Golf 6, à savoir une boîte automatique avec inversion des pédales ou commandes au volant, et celui de son véhicule actuel, une Volkswagen Golf 7, en précisant si ce dernier a ou non une boîte automatique et des pédales inversées,
- dit que la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers et Mme [R] devront verser chacune, par provision, une avance sur la rémunération du consultant à hauteur de 200 euros,
- dit que cette consultation devra être établie par écrit et déposée au greffe dans un délai de trois mois après la désignation du consultant,
- ordonné la réouverture des débats aux fins qu'elle s'explique sur ses demandes au fond et produise, si elle l'estime utile, tout devis sur les frais d'adaptation de son véhicule,
- dit que l'affaire sera rappelé à l'audience de mise en état du 17 novembre 2020 pour conclusions du demandeur après la consultation,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence
Statuant à nouveau
- allouer à Mme [R] les sommes suivantes au titre de ses préjudices :
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 518,78 euros au titre du PGPA,
* 1 697,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [R] à l'encontre de la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers,
- dire n'y avoir lieu à la consultation d'un expert judiciaire concernant l'adaptation du véhicule,
En toutes hypothèses
- confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant
- condamner Mme [R] à payer à la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 mai 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondée en son appel la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé le préjudice esthétique de Mme [R] à 2 000 euros,
* ordonné une consultation confiée à [X] [M], [Adresse 7], avec mission de donner au tribunal tous les éléments d'appréciation utiles pour permettre d'évaluer le coût de l'adaptation du véhicule de Mme [R] au moment de l'accident, une Volkswagen Golf 6, à savoir une boîte automatique avec inversion des pédales ou commandes au volant, et celui de son véhicule actuel, une Volkswagen Golf 7, en précisant si ce dernier a ou non une boîte automatique et des pédales inversées,
* dit que la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers et Mme [R] devront verser chacune, par provision, une avance sur la rémunération du consultant à hauteur de 200,00 euros,
* dit que cette consultation devra être établie par écrit et déposée au greffe dans un délai de trois mois après la désignation du consultant,
* ordonné la réouverture des débats aux fins qu'elle s'explique sur ses demandes au fond et produise, si elle l'estime utile, tout devis sur les frais d'adaptation de son véhicule
* dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 novembre 2020 pour conclusions du demandeur après consultation,
- dire recevable et bien fondée en son appel incident Mme [R],
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de nouvelle expertise,
Et statuant à nouveau,
- ordonner avant dire droit l'expertise médicale de Mme [R] et désigner, tel expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec pour mission :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1 °) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l' origine des dommages, survenus le 24 juillet 2014, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
3°) dépenses de santé actuelles (DSA) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation , sur les blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le cout ou le surcout de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
4°) frais divers (FD)au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
5°) perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
6°) dépenses de santé futures (DSF) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses dc sante futures y compris des frais dc prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit dc frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimiles, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
7°) frais de véhicule adapte (FVA) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur cout ou leur surcout, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais,
8°) assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
9°) perte de gains professionnels futurs (PGPF) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
10°) incidence professionnelle (IP) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) déficit fonctionnel temporaire (DFT) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
12°) souffrances endurées (SE) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusc1u'e la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 e 7 degrés,
13°) préjudice esthétique temporaire (PET) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
14°) déficit fonctionnel permanent (DFP) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
15°) préjudice d'agrément (PA) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
16°) préjudice esthétique permanent (PEP) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 e 7 degrés,
17°) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumères dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
- dire que le rapport de l'expert sera précédé d'une note de synthèse qui réservera un délai nécessaire et suffisant aux parties pour exprimer leurs avis ou observations sous forme de dire,
- fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans un délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Et statuant à nouveau :
- condamner la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros, au titre de son préjudice d'agrément,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ainsi qu'il suit divers postes de préjudices subis par Mme [R] :
* PGPA : 2 079,05 euros,
* souffrances endurées : 3 500,00 euros
* DFT :
- à 50% : 437,00 euros
- à 10% : 1 260,40 euros,
Soit un total de 1 697,40 euros
* DFP : 7 120,00 euros
Et statuant à nouveau :
- condamner la la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 14 971,82 euros au titre de sa perte de gains et salaire,
* 4 000 euros au titre de son préjudice de souffrances endurées
* 2 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté en l'état Mme [R] de sa demande de provision,
- et statuant à nouveau, condamner la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers à verser à Mme [R] la somme de 12 500 euros, à titre de provision sur le coût des travaux à réaliser pour qu'elle puisse utiliser normalement et en sécurité son automobile,
- et ainsi, statuant à nouveau condamner donc la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers à verser à titre provisoire, à Mme [R] la somme globale de 47 471,82 euros en indemnisation de ses préjudices, en attente des rapports d'expertise et de consultation automobile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurance la Mutuelle de Poitiers à verser à Mme [R] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [R] n'est pas contesté et le jugement l'ayant constaté ne fait pas l'objet de litige sur ce point.
- Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale
Mme [R] conteste la date de consolidation fixée au 25 mai 2016 par l'expert judiciaire et expose :
- que si les examens médicaux pratiqués le jour de l'accident survenu le 17 octobre 2014 ont révélé une contusion thoracique et une contusion au niveau du pied droit, les médecins lui ont diagnostiqué, au cours de l'été 2015, une coxarthrose de la hanche droite ayant nécessité la pose d'une prothèse de hanche le 1er septembre 2016,
- qu'elle a été en arrêt total de travail du 17 octobre 2014 au 11 mars 2017 avant de reprendre une activité professionnelle de 2 jours par semaine jusqu'au 31 août 2018 avec des arrêts de travail successifs entretemps compte tenu de douleurs récurrentes,
- que son état de santé n'est pas consolidé puisqu'elle ressent encore des douleurs suite à l'accident,
- qu'elle sollicite en conséquence une nouvelle expertise médicale.
Dans un rapport précis et circonstancié, le docteur [O], après avoir rappelé que, dans les suites de l'accident du 17 octobre 2014, Mme [R] a subi une contusion de l'avant-pied droit avec excoriation du gros orteil et du 5ème orteil sans lésion osseuse radio visible et une contusion thoracique antérieure gauche sans lésion osseuse radio visible, énonce que 'la survenue de douleurs fessières, inguino-crurales et trochantériennes droites durant l'été 2015 justifie la réalisation d'un bilan radiographique le 16 novembre 2016 qui montre l'existence d'une coxarthrose droite surtout postérieure, évoluée au regard de l'âge de la patiente. Radiologiquement on note en plus du pincement de l'interligne, une densification sous chondrale et une couronne ostéophytique et un col court. Tous ces éléments indiquent qu'il s'agit d'une pathologie ancienne probablement dysplasique comme l'ont souligné les chirurgiens consultés et qui n'a aucune relation avec l'accident initial du 17 octobre 2014".
L'expert s'appuie sur l'avis du docteur [U], consulté le 6 avril 2016 par Mme [R], qui ne note pas d'élément en faveur d'une algodystrophie du pied mais pense que la coxarthrose est d'origine dysplasique ainsi que sur une consultation du 29 juin 2016 du docteur [Z] qui évoque lui aussi une dysplasie ou une épiphysiolyse à l'origine de cette coxarthrose évoluée, étant observé, comme le rappelle justement le tribunal, que l'épiphysiolyse est une maladie de la hanche qui survient chez les enfants en phase prépubertaire et notamment vers 12 ans chez les filles et que la dysplasie est une malformation ou déformation résultant d'une anomalie du développement d'un tissu ou d'un organe, qui survient au cours de la période embryonnaire ou après la naissance.
Il conclut en conséquence que 'dans la mesure où la prise en charge de la pathologie de la hanche droite qui est sans lien avec l'accident du 17 octobre 2014, a débuté le 26 mai 2016 (infiltration de la hanche droite avec hexatrione), avant la mise en place de la prothèse le 1er septembre 2016 et dans la mesure où les données cliniques et fonctionnelles concernant le pied droit étaient stables et non évolutives, je propose de consolider la patiente de son accident du 17 octobre 2014 à date du 25 mai 2016".
Or, comme relevé à juste titre par la Mutuelle de Poitiers et le tribunal, Mme [R] ne produit aucun élément médical postérieur à l'expertise judiciaire susceptible de remettre en cause la date de consolidation telle que fixée par le docteur [O] aux termes de la motivation argumentée précitée.
En effet, Mme [R] se limite à produire un courrier du docteur [Y] daté du 28 novembre 2018 et un courrier du docteur [D] daté du 27 février 2019 dont la teneur ne permet pas de contredire les conclusions de l'expert judiciaire quant à la fixation de la consolidation au 25 mai 2016, ni d'imputer l'aggravation de son état de santé à l'accident survenu le 17 octobre 2014.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
- Sur l'évaluation des préjudices
Dans son rapport d'expertise déposé le 9 octobre 2015, le docteur [O] conclut comme suit :
* consolidation le 25 mai 2016
* jusqu'à consolidation, la prise en charge est justifiée au titre de l'accident initial du 17 octobre 2014 et au-delà au titre de la coxarthrose droite non imputable à l'accident
* l'arrêt de travail du 17 octobre 2014 au 25 mai 2016 est justifié au titre de l'accident du 17 octobre 2014
* le déficit fonctionnel temporaire est de 50% jusqu'à l'abandon des cannes anglaises le
24 novembre 2014 puis de classe I, 10% jusqu'à la consolidation
* souffrances endurées : 2,5/7,
* déficit fonctionnel permanent : 4% pour douleurs inexpliquées et déficit fonctionnel global du pied et de la cheville droite
* pas de préjudice d'agrément défini mais indique avoir des difficultés pour jouer au tennis et pour danser, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné la pathologie non imputable et associée et traitée après la consolidation
* pas de soin post-consolidation prévisible
* pas d'aide humaine et pas d'aménagement du véhicule
Dans le jugement attaqué, le tribunal a :
* fixé les préjudices de Mme [R] ainsi qu'il suit :
- PGPA : 2.079,05 euros
- Souffrances endurées : 3.500 euros
- DFT : 1.697,40 euros
- Préjudice esthétique : 2.000 euros
- DFP : 7.120 euros
- Préjudice d'agrément : 0
* ordonné, avant-dire-droit, une consultation afin de disposer d'éléments sur l'évaluation du coût de l'adaptation du véhicule
* débouté en l'état Mme [R] de sa demande de provision.
A- Sur les préjudices temporaires
1- Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est égale au coût économique du dommage pour la victime, pendant la période de son incapacité temporaire.
Il n'est pas contesté que Mme [R] exerçait au moment de l'accident la profession de commerciale itinérante pour l'enseigne de grande distribution Casino et qu'elle a été placée en arrêt de travail, consécutivement à son accident, du 17 octobre 2014 au 25 mai 2016, date de sa consolidation.
Mme [R] réclame la somme de 14.971,82 euros tandis que la Mutuelle de Poitiers propose une indemnité de 3.518,78 euros.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [R], il convient de se fonder, non sur le tableau récapitulatif établi par ses soins, mais sur les relevés de son employeur, le groupe Casino, dont le caractère incomplet allégué n'est nullement prouvé, pour déterminer le montant de sa perte de salaires sur la période concernée.
Ainsi, il ressort des documents produits émanant de l'employeur de Mme [R] que celle-ci a subi les pertes de salaire net suivantes :
- période du 18 octobre 2014 au 31 décembre 2015 : perte de salaire net de 20.985,21 €, à laquelle il convient d'ajouter une perte de congés annuels sur la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 1.064,43 € nets, une perte de RTT de 1.055,89 € nets ainsi qu'une perte de gratification annuelle 2015 de 184,47 € soit pour cette période une perte totale de 23.290 €
- période du 1er janvier au 25 mai 2016 : perte de salaire net de 7.058,98 €, à laquelle il convient d'ajouter une perte de RTT de 376,69 €, une perte de congés annuels de 278,05 euros, soit pour cette période une perte totale de 7.713,72 €.
Total des pertes de salaires nets du 17 octobre 2014 au 25 mai 2016 : 31.003,72 euros
Il y a lieu de déduire de ce montant les indemnités journalières nettes perçues par Mme [R] pendant la même période qui s'élèvent, selon les relevés produits de la CPAM, à la somme de 28.924,67 euros.
La perte réellement subie par Mme [R] s'élève donc à la somme de 31.003,72 - 28.924,67 = 2.079,05 euros comme justement évaluée par le premier juge.
Toutefois, compte tenu du principe dispositif, il sera alloué à Mme [R] la somme de 3.518,78 euros au titre des PGPA.
2- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 50% jusqu'à l'abandon des cannes anglaises le 24 novembre 2014 soit pendant 38 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu'à la consolidation soit pendant 547 jours.
Il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour eu égard aux blessures et à l'état de la victime soit :
- DFTT à 50% : 38 jours x 25 € x 50% = 475 euros
- DFTT à 10% : 547 jours x 25 € x 10% = 1.367,50 euros
soit une somme totale de 1.842,50 euros
3- Sur les souffrances endurées
Ce poste d'indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Mme [R] réclame la somme de 4.000 euros. La Mutuelle de Poitiers sollicite la confirmation du jugement.
L'expert note ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu de la persistance des douleurs au pied droit associées à des troubles trophiques, au choc initial, à la prise de traitement et au suivi des soins de rééducation.
Le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 3.500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
B- Sur les préjudices permanents
1- Sur les frais de véhicule adapté
Mme [R] soutient qu'en raison de ses douleurs à la cheville, elle est contrainte de conduire un véhicule adapté comportant toutes les commandes au volant. Elle en veut pour preuve le certificat médical du docteur [B], en date du 21 août 2017, selon lequel 'l'état de santé de Mme [R] nécessite une adaptation de sa voiture à son handicap' (voiture automatique et siège ergonomique).
Cependant, comme justement souligné par la Mutuelle de Poitiers, il n'est nullement démontré que la nécessité d'adapter le véhicule de Mme [R] est imputable à l'accident du 17 octobre 2014 dont elle a été victime alors, d'une part, qu'elle présente une pathologie préexistante de la hanche droite entraînant des douleurs au niveau du membre inférieur et, d'autre part, que l'expert judiciaire a considéré qu'aucune adaptation du véhicule n'était nécessaire suite à l'accident, étant observé qu'il n'a été déposé aucun dire par les parties à ce titre.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté et le jugement sera infirmé de ce chef.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Mme [R] sollicite une indemnisation de 8.000 euros tandis que la Mutuelle de Poitiers conclut au rejet de la demande en faisant valoir que dans la mesure où elle bénéficie d'une rente, cette dernière indemnise ce poste de préjudice.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% au titre des douleurs inexpliquées et du déficit fonctionnel global du pied et de la cheville droite.
Au regard de l'âge de Mme [R] (32 ans au jour de la consolidation), il convient de fixer le DFP sur la base de 1.770 euros du point, ce qui donne un montant de 56.640 euros.
Il résulte de la notification de la décision de la sécurité sociale que Mme [R] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10% et qu'une rente annuelle de 1.301,87 euros lui est attribuée à compter du 2 septembre 2018. Les rentes d'incapacité permanente étant versées jusqu'au décès de la victime, il y a lieu de capitaliser celle-ci sur la base d'un euro de rente de 47,408, ce qui donne un montant global de 61.719 euros.
Il est constant que si la victime perçoit une rente accident du travail, celle-ci s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et, si la rente est supérieure à ces postes, elle peut alors s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, aucun poste relatif à la perte de gains professionnels futurs ou à l'incidence professionnelle n'étant invoqué, il y a lieu d'imputer la rente perçue par Mme [R] sur le poste de déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'après imputation, il ne reste plus rien à la charge de la victime.
La demande d'indemnité au titre du DFP sera par conséquent rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
3- Sur le préjudice esthétique
La Mutuelle de Poitiers conclut au rejet de ce poste. Mme [R] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Compte tenu des cicatrices présentes sur le pied droit, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique subi par la victime à 2.000 euros.
4- Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce, outre le fait que Mme [R] n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une activité sportive ou de loisirs antérieure, l'expert retient que si elle indique avoir des difficultés pour jouer au tennis et danser, cette diminution de la pratique résulte, non pas de l'accident du 17 octobre 2014, mais de sa pathologie de la hanche droite non imputable à ce dernier.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Au final, déduction faite de la créance de la CPAM de la Charente au titre des indemnités journalières et de la rente d'incapacité permanente, les indemnités allouées à Mme [R] doivent être récapitulées ainsi que suit :
- PGPA : 3.518,78 euros
- DFT : 1.842,50 euros
- SE : 3.500 euros
- frais de véhicule adapté : rejet
- DFP : 0 € resté à la charge de la victime
- préjudice esthétique : 2.000 euros
- préjudice d'agrément : rejet
soit au total : 10.861,28 euros
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Mutuelle de Poitiers supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la Mutuelle Poitiers Assurances sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé les préjudices subis par Mme [R], suite à l'accident dont elle a été victime, aux sommes suivantes :
* PGPA : 2.079,05 euros
* DFT : 1.697,40 euros
* DFP : 7.200 euros
- avant-dire droit sur la demande au titre des frais d'adaptation du véhicule,
- ordonné une consultation confié à [X] [M], [Adresse 7], avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation utiles pour permettre d'évaluer le coût de l'adaptation du véhicule de Mme [R] au moment de l'accident, une Volkswagen Golf 6, à savoir une boîte automatique avec inversion des pédales ou commandes au volant, et celui de son véhicule actuel, une Volkswagen Golf 7, en précisant si ce dernier a ou non une boîte automatique et des pédales inversées,
- dit que la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers et Mme [R] devront verser chacune, par provision, une avance sur la rémunération du consultant à hauteur de 200 euros,
- dit que cette consultation devra être établie par écrit et déposée au greffe dans un délai de trois mois après la désignation du consultant,
- débouté en l'état Mme [R] de sa demande de provision et ordonné la réouverture des débats aux fins qu'elle s'explique sur ses demandes au fond et produise, si elle l'estime utile, tout devis sur les frais d'adaptation de son véhicule,
- dit que l'affaire sera rappelé à l'audience de mise en état du 17 novembre 2020 pour conclusions du demandeur après la consultation,
- réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe les préjudices suivants subis par Mme [R], suite à l'accident dont elle a été victime :
* PGPA : 31.003,72 euros (dont solde dû à la victime : 3.518,78 euros)
* DFT : 1.842,50 euros
* DFP : 56.640 euros (dont solde dû à la victime : 0)
* frais de véhicule adapté : rejet
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [R], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 17 octobre 2014, la somme totale de 10.861,28 euros déduction faite de la créance de la CPAM de la Charente au titre des indemnités journalières et de la rente d'incapacité permanente perçues par la victime,
Condamne la Mutuelle Poitiers Assurances à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutuelle Poitiers Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,