Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS - FORMATION PARITAIRE- N° RG 20/00402
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été initialement engagé à compter du 18 janvier 1982 par la SA Société Générale et il a successivement occupé les fonctions de responsable d'agence de [Localité 4], de responsables d'opérations immobilières au sein de l'agence de [Localité 5] puis de responsable d'agence de [Localité 6].
Au dernier état, il occupait la fonction de responsable d'agence, niveau H de la convention collective de la Banque.
Considérant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination à raison de l'âge ou à tout le moins d'une inégalité de traitement dans le cadre de l'attribution d'une prime dénommée « complément de gratification unique », que par ailleurs il exerçait effectivement des fonctions de cadre correspondant au niveau I de la convention collective de la banque, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 7 décembre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
' 10 440 euros bruts à titre de rappel de prime dite
« complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 48 657,89 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la requalification de son poste au niveau I pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5000 euros pour perte de chance de droits à la retraite revalorisés,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [I] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [I] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 10 440 euros bruts à titre de rappel de prime dite
« complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 48 657,89 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la requalification de son poste au niveau I pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5000 euros pour perte de chance de droits à la retraite revalorisés,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la SA Société Générale conclut à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle demande subsidiairement à ce que le montant de l'éventuel rappel de salaire sur reclassification au niveau I soit limité à la somme de 1308 euros bruts.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de rappel de prime dite « complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [K] expose que tandis qu'en mars 2017 il avait perçu une somme de 5000 euros dans le cadre de l'attribution d'une prime dite « complément de gratification unique », le montant de cette prime avait été ramené à 4800 euros en mars 2018, à 3400 euros en mars 2019 puis à 2500 euros en mars 2020. Il ajoute que cette baisse était d'autant plus étonnante que le montant de la prime attribuée aux conseillers clientèle avait été réévalué à la hausse et que le montant de la prime attribuée à son adjointe était passé de 2300 euros en 2018 à 2900 euros en 2019 et enfin à 3100 euros en 2020.
Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination à raison de l'âge ou à tout le moins d'une inégalité de traitement dans le cadre de l'attribution de cette prime.
En application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il n'est pas davantage explicité par la partie qui s'en prévaut en quoi les dispositions conventionnelles relatives à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors ajouteraient aux dispositions légales quant au strict bénéfice de l'attribution de primes au sein de la branche.
Or, à l'appui du moyen soulevé le salarié se limite à produire ses bulletins de salaire desquels il ressort que le montant de sa prime a diminué conformément à ce qu'il indique entre 2017 et 2020.
Cependant, le fait que Monsieur [K] ait vu diminuer le montant de son complément de gratification unique entre 2017 et 2020 tandis que, dans le même temps, le montant perçu par son adjointe, et le cas échéant le montant perçu par les conseillers de clientèle de l'agence, augmentait ne suffit pas à lui seul à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge ou une violation des dispositions conventionnelles relatives à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des seniors.
Il n'est pas non plus soutenu que le complément de gratification unique ait pu constituer un usage ou qu'il ait pu résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Pour autant, le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, et si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Or, si Monsieur [K] dans un courrier du 7 août 2020 remettait en cause le montant de l'attribution de cette prime au motif que l'agence était labellisée et qu'en réalité la diminution du montant de complément de gratification unique était concomitante à ses refus de mutation, l'employeur dans son courrier en réponse du 21 septembre 2020, ne se limite pas à lui opposer le caractère discrétionnaire de la prime, mais ajoute que si le montant de la prime tient compte de la performance de l'entité il repose également sur la prestation individuelle et le comportement du salarié, sans que ce dernier ne soutienne avoir pu ignorer l'existence de ces critères.
Par ailleurs, si le complément de gratification unique, intitulé
« part variable » sur les bulletins de salaire de Monsieur [K], avait diminué régulièrement chaque année entre mars 2017 et mars 2020, date à laquelle il était habituellement versé, pour ne représenter en 2020 que la moitié de ce qu'il était en 2017, et que parallèlement, les augmentations alléguées des autres salariés de l'agence au cours de la même période n'étaient pas discutées, Monsieur [K] ne s'était pas trouvé dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se comparait, puisqu'il ne se compare à aucun autre responsable d'agence ou salarié exerçant au même niveau des responsabilités équivalentes.
Au surplus, si l'employeur ne discute pas la performance collective, il verse aux débats les évaluations sur la tenue du Poste par monsieur [K] au cours des années 2018, 2019 et 2020 démontrant un taux de réalisation moyen voire non atteint des objectifs assignés sans que le salarié n'ait jamais contesté ces évaluations alors que celles des années antérieures, qu'il a lui-même produites, ne comportaient pas de restriction, si bien qu'indépendamment des manquements à propos desquels l'employeur adressait des courriels d'observation au salarié au cours de l'année 2018 et de l'année 2019, la diminution constatée de la part variable de sa rémunération était justifiée par des éléments objectifs.
Aussi, le jugement du conseil de prud'hommes sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime dite « complément de gratification unique » pour les années 2018, 2019 et 2020.
>Sur la demande de requalification du poste
La convention collective nationale de la Banque définit les emplois de cadres, niveau H de la manière suivante :
Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée.
Il peut s'agir :
- de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration ;
- de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle.
Elle définit ensuite les emplois de cadres, niveau I selon les critères ci-après :
Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la bonne maîtrise de techniques et d'usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d'activité.
Il peut s'agir :
- de la gestion d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l'unité ;
- de l'exercice d'une fonction d'étude, de conseil ou de contrôle exigeant une connaissance approfondie.
Monsieur [K] fait valoir qu'en sa qualité de responsable d'agence, il avait pour missions principales selon les mentions de sa fiche de poste:
' d'encadrer l'équipe placée sous sa responsabilité : conseillers de clientèle Pri est conseillé d'accueil,
' d'assurer la responsabilité de la gestion du fonds de commerce dont il a la charge,
' de réaliser avec son équipe les objectifs commerciaux de son agence,
' de développer l'audience et de valoriser l'image Société Générale sur son périmètre,
' d'assurer la responsabilité d'un portefeuille de clients et de prospects en propre (sauf organisation particulière),
' de superviser les risques opérationnels et de s'assurer du respect des règles et procédures dans son agence (surveillance permanente, conformité'),
' de développer la banque relationnelle en apportant au niveau de satisfaction client par des prestations de qualité.
Tandis que la détermination des responsabilités qui incombaient à Monsieur [K] au regard de sa fiche de poste ne permettent pas d'établir qu'il exerçait effectivement des fonctions excédant celles liées à la gestion d'une unité d'exploitation, il ne démontre pas avoir exercé des responsabilités pouvant correspondre au niveau I, étant observé par ailleurs que l'employeur rapporte la preuve que monsieur [K] bénéficiait d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels correspondant au niveau I.
En effet, Monsieur [K] revendique en réalité le bénéfice d'une rémunération supérieure à celle correspondant aux minima conventionnels de niveau I alors que son repositionnement éventuel à ce niveau ne pourrait porter que sur le respect du salaire minimum attaché au nouveau coefficient. C'est pourquoi, tandis que son salaire réel était déjà supérieur au salaire minimum attaché au niveau revendiqué, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande subséquente de dommages intérêts pour perte de chance de droits à la retraite revalorisés.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [K] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 31 janvier 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens ;
La greffière Le président
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