Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00694 - N° Portalis DB22-W-B7I-R727
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
DEKRA INDUSTRIAL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B58, avocat plaidant,
XL INSURANCE COMPANY SE, succursale française de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 3], Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 808 927, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion-absorption du 31 décembre 2019, emportant transfert du portefeuille de contrats
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 08 février 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [W], à la demande du SDC de la résidence [6].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance des 07 juillet 2022 et 20 juin 2023.
M. [W] a été remplacé par M. [U] [H] par ordonnance du 4 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivré les 24 et 26 avril 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMAPNY SE en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a formé protestations et réserves par conclusions notifiées avant l’audience.
La société XL INSURANCE COMANY SE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE les opérations d'expertise confiées à M. [U] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 08 février 2022 (RG 21/1619),
DISONS que la SA ABEILLE IARD &SANTE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défederesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA ABEILLE IARD&SANTE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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