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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-80.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.353

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 28 octobre 1986, qui, pour complicité de destruction par négligence d'effets remis à un dépositaire public, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 et 254 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité par provocation du délit reproché à Y... ; " alors, d'une part, qu'aucune des énonciations du juge du fond ne caractérise les éléments constitutifs du délit principal prévu et réprimé par l'article 254 du Code pénal et qui aurait consisté, aux termes mêmes du jugement confirmé par adoption de motifs, à ne pas avoir " préalablement à la destruction, sollicité l'avis, voire les instructions de l'inspecteur chef divisionnaire, dont Y... dépendait hiérarchiquement " ; que dès lors, il ne peut y avoir complicité faute d'une infraction principale légalement établie ; " alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations de fait ne caractérise le mode de complicité retenu, à savoir la provocation par machination et n'établit la volonté du prévenu de participer à une quelconque infraction de négligence en ayant conscience de l'aide apportée à cette infraction " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ce fait principal constitue un des éléments nécessaire de la complicité et doit être constaté ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., ayant été poursuivi pour bris de scellés, le tribunal correctionnel requalifiant les faits, a jugé qu'ils constituaient à l'égard de ce prévenu la complicité du délit prévu et réprimé par l'article 254 du Code pénal et l'a condamné de ce chef ; Que, sur l'appel de X... et du ministère public, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que X..., sous-brigadier de police au commissariat de police de Montgeron ayant été sollicité par l'employeur de sa fille afin d'intervenir en sa faveur à l'occasion d'une procédure établie contre ce dernier pour conduite d'un véhicule en état alcoolique avait demandé à son collègue Y... de retarder la transmission au laboratoire des échantillons de sang prélevés, dans l'attente de la décision sur la suite de l'affaire ; que X... ayant ensuite déclaré audit Y... que la procédure avait été classée celui-ci, après avoir pris l'avis d'un autre fonctionnaire de police, avait détruit les tubes contenant les prélèvements sanguins ; que les juges du second degré ont considéré que X..., par une machination consistant en la fausse déclaration du classement de la procédure, après être intervenu pour en faire différer la transmission, s'était rendu coupable de complicité du délit prévu par l'article 254 du Code pénal commis par Y... ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que Y..., dont les attributions au sein du commissariat de police auquel il est affecté ne sont pas précisées, avait personnellement la qualité de dépositaire public au sens de l'article 254 précité ; qu'il s'ensuit que l'infraction prévue par ce texte n'étant pas caractérisée la complicité punissable retenue par les juges du fond ne l'est pas davantage ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à X..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 28 octobre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

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