Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01605
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1642/24
N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWG
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2022
(RG 21/00128 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
VILLE DE [Localité 6] venants aux droits de la sté d'Economie Mixte [Adresse 5] (anciennement SAEM [Localité 6] STATIONNEMENT)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie TEULLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de surveillant péager, statut employé, surveillant péager échelon 3, par la société d'économie mixte [Localité 6] stationnement devenue société [Adresse 5] (la SAEM), aux droits de laquelle vient, à la suite de sa dissolution amiable opérée au mois d'octobre 2021, la commune de [Localité 6] (la commune), pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération basée sur un taux horaire de 11,8797 euros en brut.
La convention collective applicable était celle de l'immobilier.
A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de la SAEM, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement.
Dans le même temps, la SAEM a développé une nouvelle activité de stationnement.
En application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [X] a ainsi été, à concurrence de 50 %, transféré, à cette date et avec reprise d'ancienneté, à la société SPL stationnement pour demeurer en vigueur, à concurrence de 50 %, au sein du premier employeur pour gérer la nouvelle activité.
A compter du 1er octobre 2019, M. [X] est donc devenu salarié à temps partiel de la SAEM et de la société SPL stationnement en qualité d'agent d'exploitation polyvalent, statut employé, échelon 5, à raison de 19 heures 30 de travail par semaine, selon un taux horaire en brut, hors prime d'ancienneté, de 11,1574 euros dans le premier cas et de 11,08 euros en brut, la convention collective nationale de l'automobile étant applicable selon les contrats de travail.
Il a, d'abord, été licencié pour faute grave par la société SPL stationnement selon lettre du 23 octobre 2020 au motif qu'il aurait exercé, durant son temps de travail et au sein même du parc de stationnement, une activité commerciale pour son compte personnel de nettoyage de voitures par le biais d'une convention de mise à disposition conclue avec M. [K] l'ancien directeur.
Il a, ensuite, été licencié, également pour faute grave, par la SAEM, selon lettre du 1er décembre 2020, pour les mêmes faits, l'employeur, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 10 novembre 2020, y ajoutant toutefois des faits d'absence et de non-réalisation des horaires prévus.
Ayant été placé en arrêt de travail du 5 octobre au 7 novembre 2020, M. [X] a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes salariales et indemnitaires et a contesté chacun des deux licenciements dont il a fait l'objet.
Il a notamment soutenu avoir été victime d'un harcèlement moral notamment constitué de manquements en matière de paiement de salaire, de protection de sa santé et de perte de chance de bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise ainsi que de travail dissimulé.
Par jugement du 10 octobre 2022, la juridiction prud'homale, qui l'avait par ailleurs intégralement débouté le même jour de ses demandes contre la société SPL stationnement, a jugé, dans ses motifs, que le licenciement prononcé par la SAEM était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais, dans son dispositif, qu'il était à la fois nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci de ce chef, y compris pour harcèlement moral et au titre d'un rappel de salaire pour la mise à pied.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la SAEM a fait appel.
Dans ses conclusions du 9 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne ainsi que le rejet des prétentions adverses.
Dans ses conclusions en réponse du 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] réclame la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la SAEM mais son infirmation en ce qu'il ne fait pas droit à ses prétentions initiales qu'il réitère.
Par un arrêt rendu le 5 juillet 2024, frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de Douai a infirmé le premier jugement du 10 octobre 2022 qui déboute M. [X] de ses demandes contre la société SPL stationnement et a dit que le licenciement était nul pour harcèlement moral, condamnant par ailleurs celle-ci au titre de divers rappels de salaire.
MOTIVATION :
1°/ Sur le harcèlement moral :
A - Sur le grief tiré de la baisse du taux horaire à compter du 1er octobre 2019 :
La question n'est pas celle ici de la survie de la convention collective sortante en application de l'article L.2261-14 du code du travail puisque l'employeur concerné dans cette instance n'est pas la société SPL stationnement mais la SAEM.
La question est ici de savoir pourquoi la SAEM, soumise à la convention collective de l'immobilier en ses dispositions les plus favorables au salarié (précisions préliminaires du contrat de travail), a, à la faveur de la scission du contrat de travail initial de l'intéressé à compter du 1er octobre 2019, d'une part opposé à ce dernier l'application de la convention collective de l'automobile (cf pièce n° 2 de la société) laquelle, à la différence de la convention collective de l'immobilier, ne prévoit pas de prime d'ancienneté, tout en réduisant, d'autre part, son taux horaire en brut de 11,8797 euros à 11,1574 euros au motif que la prime d'ancienneté, prévue au contrat de travail, faisait l'objet d'un paiement séparé.
M. [X] percevait 11,8797 euros en brut par heure jusqu'au 1er octobre 2019, date du transfert partiel de son contrat de travail.
Selon l'article 41 de la convention collective de l'immobilier, si le salaire global brut mensuel contractuel doit figurer sur une seule et même ligne, en revanche doivent apparaître distinctement la prime d'ancienneté et les autres gratifications versées en sus.
Rien n'établit que la prime conventionnelle d'ancienneté, prévue par la convention collective de l'immobilier, ait été effectivement payée à part, et cela avant le mois d'octobre 2019 (cf bulletins de paie, pièces n° 4 du salarié et 8 de l'employeur).
Cette prime entraînait à l'époque une majoration mensuelle.
Il s'ensuit qu'il ne peut être soutenu que M. [X] ait été rempli de ses droits au titre de cette prime, le paiement éventuel de celle-ci ne pouvant avoir aucune incidence sur le taux horaire.
En l'intégrant ultérieurement à la rémunération, la SAEM a mécaniquement baissé le taux horaire de M. [X].
Celui-ci a exercé les mêmes fonctions, en tout cas comparables, sous un intitulé conventionnel différent.
Le calcul du solde, dans ses conclusions d'appel, pour la période entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2020 est fondé sur une comparaison entre les deux horaires, ce qui apparaît pertinent.
Le solde de 953,92 euros, outre congés payés afférents, sera retenu.
Le jugement sera infirmé.
B - Sur le grief tiré de la perte de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2020 et de la mise à pied conservatoire :
Pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire, l'employeur est dispensé de verser au salarié les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale.
Toutefois, l'employeur a l'obligation de payer les indemnités complémentaires lorsque le licenciement lui est imputable.
En l'espèce, l'arrêt de travail s'est achevé le 7 novembre 2020 (cf la pièce n° 11 de M. [X]) avant la mise à pied conservatoire infligée le 10 novembre 2020.
Il n'y a pas ici de superposition entre ces deux périodes contrairement au litige avec la société SPL stationnement.
Il s'ensuit que l'employeur devait payer le salaire dû à compter du 10 novembre 2020 en cas de rupture qui lui est imputable.
C - Sur le grief tiré de l'absence de prise en charge par la prévoyance :
Ce grief apparaît établi au regard des bulletins de paie et ainsi que le reconnaît, par ailleurs, l'employeur dans sa lettre de licenciement adressée au directeur général de la société SPL stationnement à l'occasion d'une autre procédure prud'homale.
Mais il doit être relativisé car son ampleur exacte n'est pas déterminée.
D - Sur le grief tiré de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur :
M. [X] soutient qu'à la suite du transfert de son contrat de travail il a perdu le bénéfice d'un plan d'épargne d'entreprise dont il disposait jusque-là.
Il doit, d'abord, être relevé que le transfert de contrat de travail n'ayant été que partiel, M. [X], qui était encore salarié à hauteur de 50 % de la SAEM, n'avait pas perdu ce plan d'épargne.
Il ne réclame pas ici le transfert de ce plan d'épargne au sein de la société SPL stationnement mais son maintien au sein de la SAEM.
La SAEM oppose un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786) rendu, au visa des articles L. 1224-1, L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, dans une hypothèse de modification dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne.
Mais cet arrêt n'est pas transposable puisqu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [X] n'avait été transféré qu'à hauteur de 50 % de sorte que la SAEM pouvait poursuivre le plan d'épargne, l'intéressé étant resté, en toute hypothèse, son salarié pour un temps de travail réduit.
Ce grief doit donc être retenu.
E - Sur le grief tiré du non-paiement du 13ème mois :
La SAEM était soumise à la convention collective de l'immobilier qui prévoit un 13ème mois contrairement à la convention collective de l'automobile.
Il n'est pas justifié du paiement de cette gratification au sein des bulletins de paie sur l'ensemble de la période d'emploi (cf bulletins de paie, pièces n° 4 du salarié et 8 de l'employeur), alors même, au surplus, qu'à compter du 1er octobre 2019, la SAEM a rappelé au sein du contrat de travail qu'était applicable la convention collective de l'automobile.
C'est à juste titre que la salarié liquide le solde à la somme de 1 003,83 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande.
F- Sur le grief tiré de l'existence d'un harcèlement généralisé au sein de la société SPL stationnement :
M. [X] expose que c'est à la suite d'un conflit avec M. [C], responsable de brigade et fils d'un ancien responsable de la SAEM, que sa situation au travail s'est dégradée.
Il résulte de l'audit des risques psycho-sociaux mené par un cabinet extérieur (cf pièce n° 23 de M. [X], page 24 du rapport) qu'il y avait une souffrance au travail assez générale au sein de la société SPL stationnement.
Mais cet audit ne concerne pas la SAEM et les conflits qu'a pu, par ailleurs, avoir M. [X] avec M. [C] n'apparaissent pas circonstanciés.
Ce grief ne peut être retenu.
G - Sur le grief tiré de l'instrumentalisation du licenciement, dernier terme du harcèlement moral :
Les motifs de licenciement ont été rappelés dans l'exposé du litige.
M. [X] avait été antérieurement autorisé par une convention de mise à disposition (cf sa pièce n° 24) à pratiquer l'activité commerciale qui lui est reprochée.
Cette convention avait été signée par M. [K], l'ancien directeur de la SAEM, pour la première fois en 2010 et avait régulièrement été reconduite.
Elle a été maintenue lorsque ce dernier est lui-même devenu, à compter du 1er octobre 2019, directeur général de la société SPL stationnement à hauteur de 90 % de son temps de travail, le restant de son temps de travail étant consacré à ses fonctions de direction au sein de la SAEM.
En réalité, ce directeur a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, contestée devant le juge prud'homal, concurremment à celle déclenchée contre M. [X], étant observé que, par un arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai, frappé de pourvoi, le licenciement de M. [K] a été déclaré nul pour harcèlement moral.
L'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré, depuis tout ce temps, l'existence de cette convention de mise à disposition et a visiblement cherché à écarter un salarié qui avait pu entretenir de bons rapports avec cet ancien directeur.
Indépendamment des conditions dans lesquelles cette convention a pu être conclue, l'employeur remettant en cause sa régularité, M. [X] a légitimement cru qu'il disposait du droit d'agir comme il l'a fait.
Le licenciement repose sur un motif de circonstance dépourvu de tout sérieux et largement prescrit.
Quant au grief tiré de la non-réalisation du temps de travail, il repose sur l'attestation d'un seul salarié, en l'occurrence M. [I].
L'attestation reste assez générale et le grief interpelle.
L'employeur indique dans la lettre de licenciement se prévaloir de relevés d'heures mais ceux-ci ne présentent pas la fiabilité d'un système objectif de contrôle du temps de travail (cf sa pièce n° 11).
A comprendre ce grief, il se serait étalé d'une période de juin à novembre 2020 mais il aurait alors été étonnant que l'employeur n'en ait pas été rapidement informé alors que le manquement traduit un absentéisme constant.
M. [X] était un salarié ayant une certaine ancienneté et sans aucun antécédent disciplinaire de sorte qu'à suivre l'employeur, il se serait sciemment mis soudain à ne plus venir travailler.
En réalité, là encore, ce grief apparaît de circonstance.
H - Sur le grief tiré de l'atteinte à l'état de santé :
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 2020, soit lorsqu'a été déclenchée la procédure disciplinaire de licenciement par la société SPL stationnement, et l'est resté jusqu'au 7 novembre.
Il a fait l'objet d'un suivi médical en lien avec la dégradation de sa santé psychique (cf sa pièce n° 37).
2°/ Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des développements qui précèdent que M. [X] a vu se détériorer ses conditions de travail par une série de perte financières non justifiées et qu'il a été licencié pour des motifs artificiels.
Cette situation traduit la volonté qu'avait la SAEM de séparer de lui en toute hypothèse mais en dégradant auparavant sa situation financière ce qui a revêtu un impact sur sa santé.
L'employeur ne réfute pas cette conclusion qui caractérise une situation de harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Le jugement qui, de façon ambigüe, dit que le licenciement est à la fois nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
3°/ Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
M. [X] ne réclame pas sa réintégration.
A - Sur le salaire de référence :
M. [X] revendique une rémunération mensuelle moyenne en brut de 1 508,03 euros sur la base de fiches de paie (cf bulletins de paie, pièces n° 4 du salarié et 8 de l'employeur) et de la reconstitution de salaire cependant que la SAEM en limite le montant à la somme contractuellement prévue de 942,80 euros sur la base d'un taux horaire de 11,1574 euros pour 19,5 heures de travail par semaine.
Les parties ne fournissent pas un calcul plus précis.
En l'absence de revendication d'heures complémentaires, il y a logiquement lieu de retenir le taux horaire initial de 11,8797 euros en brut pour 84,5 heures de travail par mois, pour un salaire de 1 003,83 euros (soit la somme revendiquée au titre du 13ème mois).
Il convient d'y ajouter la dite prime de 13ème mois qui doit intégrer la rémunération globale de référence ainsi que la prise en compte de la prime d'ancienneté, soit un salaire brut total moyen de 1 120 euros sans variation significative sur les douze ou trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Ce salaire est issu d'une moyenne de rémunération reconstituée, et cela dans la configuration favorable au salarié telle que légalement exigée.
Il peut servir de base pour liquider les sommes ci-après au titre de la rupture.
B - Sur les dommages-intérêts :
Au regard de l'âge du salarié, né en 1987, de sa qualification, du salaire de référence et de son ancienneté, il y a lieu d'aller au-delà du plancher de 6 mois garanti par l'article L.1235-3-1 du code du travail.
La somme de 7 000 euros sera accordée à M. [X].
C - Sur l'indemnité conventionnelle :
Il est à noter que le barème de calcul des deux conventions collectives et des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail est le même.
M. [X] a droit à :
1 120 euros x 1/4 x 10 ans = 2 800 euros ;
1 120 euros x 1/3 x 1 an et environ 3 mois, la date d'expiration du préavis devant ici être prise en compte = 470 euros.
Soit un total de 3 270 euros.
D - Sur le préavis :
Il est de deux mois de sorte qu'est due la somme de 2 240 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur l'ensemble de ces sommes.
4°/ Sur le rappel de salaire au titre de la baisse du taux horaire, outre congés payés afférents :
Il résulte de la réponse au grief A -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que cette demande sera accueillie conformément au dispositif.
5°/ Sur le treizième mois :
Il résulte de la réponse au grief E -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que cette demande sera accueillie conformément au dispositif.
Le jugement qui la rejette sera infirmé.
6°/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents :
Il résulte de la réponse au grief B -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que cette demande sera accueillie conformément au dispositif.
Sur la base du salaire de référence et en l'absence de calcul plus précis fourni par les parties, il y aura lieu, conformément au dispositif, de déduire le montant éventuel des indemnités journalières (puisque le salarié réclame cette déduction) mais dans une proportion différente de celle arrêtée par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera ainsi infirmé.
7°/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [X] n'étaye pas véritablement ce chef de demande.
Le seul fait pour l'employeur de ne l'avoir pas rémunéré selon le taux horaire dû ne constitue pas un travail dissimulé, les heures de travail figurant bien aux bulletins de paie.
Ce chef de demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
8°/ Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Il résulte de ce qui précède que M. [X] a été victime, sur une période d'environ un an, de harcèlement moral, ce qui, indépendamment du préjudice de perte d'emploi, lui a causé un préjudice moral par les tracasseries et le stress auxquels il a été confronté. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il accorde une somme supérieure.
9°/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Ce chef de demande différent n'exclut pas qu'il puisse y être répondu favorablement mais à la condition de justifier d'un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral.
M. [X] échoue en cette démonstration de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande.
10°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur :
Il résulte de la réponse au grief D -, invoqué à l'appui du harcèlement moral, que M. [X] a indûment perdu le bénéfice de ce plan, ce qui lui a causé un préjudice financier spécifique lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement qui rejette cette demande sera infirmé.
11°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct et non réparé par les sommes allouées de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
12°/ Sur les intérêts de retard et leur capitalisation :
Les sommes à caractère salarial, ou assimilées, doivent porter intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAEM de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 29 avril 2021.
Il s'agit des rappels de salaire, y compris ceux au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire, soit, s'agissant de la rupture, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ceux au titre du harcèlement moral.
13°/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt :
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif, sans la nécessité toutefois d'une astreinte que la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner.
14°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Cette sanction ne pourra qu'être prononcée au regard de l'ancienneté de M. [X], la SAEM ne justifiant pas, par ailleurs, de la condition d'effectif l'en exonérant.
En conséquence, la cour ordonnera le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il sera ajouté au jugement.
15°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société intimée qui, ayant succombé en cause d'appel sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] au titre d'un travail dissimulé, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- l'infirme du surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- fixe le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 120 euros ;
- dit que le licenciement est nul pour harcèlement moral et condamne la commune de [Localité 6] venant aux droits de la société d'économie mixte [Localité 6] stationnement devenue société [Adresse 5] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte d'emploi au titre de la nullité du licenciement ;
* 3 270 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 240 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents ;
* 953,92 euros à titre de rappel de salaire pour la baisse du taux horaire, outre congés payés afférents ;
* 1 083,83 euros à titre de treizième mois, outre congés payés afférents ;
* 1 120 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, déduction à faire des éventuelles indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de cette période ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de continuer à bénéficier du plan d'épargne d'entreprise ;
* 2 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
- précise que les sommes à caractère salarial, ou assimilées, doivent porter intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 et à compter du présent arrêt pour les autres sommes à caractère indemnitaire ;
- dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonne le remboursement par la commune de [Localité 6] venant aux droits de la société d'économie mixte [Localité 6] stationnement devenue société [Adresse 5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- lui ordonne également de délivrer à M. [X] un bulletin de paie, l'attestation destinée à France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, qui seront établis ou rectifiés conformément au présent arrêt ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la commune de [Localité 6] venant aux droits de la société d'économie mixte [Localité 6] stationnement devenue société [Adresse 5] la société SPL stationnement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique