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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.064

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfeture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, 9, boulevard du Palais, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme X, se disant Li Hong, demeurant 23, boulevard du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de Mme Li Hong et assigner celle-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressée est enceinte et justifie être domiciliée à l'adresse précisée ; Qu'en assignant ainsi à résidence Mme Li Hong, sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressée et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juillet 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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