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Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-28.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.456

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le bénéficiaire de la reprise exerçait depuis plusieurs années la profession de courtier en assurances à Paris, qu'il ressortait de l'étude de rentabilité à laquelle il avait fait procéder qu'il envisageait confier à un entrepreneur de travaux agricole l'exploitation des terres objets du congé et n'entendait pas investir dans du matériel agricole, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé le congé délivré le 25 avril 2008 par M. et Mme François X... à M. Olivier Y... et constaté que le bail est renouvelé de plein droit à compter du 11 novembre 2009 pour une durée de neuf ans ; AUX MOTIFS QUE le congé, délivré en application de l'article L. 41 l-58 du code rural, précise que M. François X... entend reprendre les terres louées au profit de son fils Monsieur Pierre, David, Marie X..., né le 11/ 09/ 1969 à Neuilly-sur Seine, de nationalité française, directeur de société et agriculteur, résidant ... à Droizelles 60440 Versigny, que le bénéficiaire de la reprise prend l'engagement d'exploiter personnellement les biens repris pendant 9 ans conformément à l'article L. 41 l-59 du code rural et qu'il réside actuellement ... à Droizelles 60440 Versigny et continuera d'y résider à compter de la reprise ; que M. Y... reproche tout d'abord aux bailleurs de ne pas avoir pas précisé le domicile actuel de leur fils qui est domicilié à Paris XVIIème, ce qui lui cause un grief dans la mesure où cette dissimulation l'empêche de contrôler les conditions réelles du projet de reprise ; que l'article L. 411-47 du code rural dispose en effet que le congé doit, à peine de nullité, indiquer les motifs et indiquer, en cas de reprise, les noms, prénoms, âge domicile et profession du bénéficiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que la nullité n'est toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; que le domicile est, aux termes de l'article 102 du code civil, le lieu du principal établissement d'une personne qui est censée y demeurer en permanence, la résidence étant le lieu où elle se trouve en fait et la demeure pouvant être le lieu où une personne a son domicile, à défaut sa résidence ; que les époux X... n'ont pas indiqué dans le congé le lieu du domicile de leur fils et ne l'indiquent pas davantage dans leurs écritures, se contentant d'indiquer dans ces dernières qu'il a une résidence effective à Versigny mais également une habitation à Paris pour lui permettre d'exercer sa seconde activité professionnelle de courtier en assurance, l'exploitation de 21 ha de terres ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que ce défaut d'indication du domicile est de nature à induire en erreur le preneur sur le lieu où le bénéficiaire de la reprise a son activité principale et son principal établissement et donc sur sa capacité à mettre en valeur personnellement les terres qu'il veut reprendre ; qu'il est donc de nature à entraîner la nullité ; ET ENCORE AUX MOTIFS QUE s'il est justifié que le repreneur a une résidence à Versigny depuis 1969, selon les certificats délivrés par le maire de la commune, cela ne saurait suffire à lui permettre de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente ; qu'au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que la profession de courtier en assurances, qu'il exerce depuis plusieurs années à Paris au sein de la société anonyme Chevreuse Courtage comme directeur général associé, et dans laquelle il développe l'épargne salariale l'épargne retraite et l'assurance-vie, est incompatible avec une participation effective et permanente aux travaux sur les terres situées à Versigny ; que cela est si vrai que même à l'heure actuelle, sa profession principale qui le retient à Paris et qui justifie qu'il ait à titre principal sa résidence à Paris qu'il a présentée le 12/ 01/ 2007 comme étant son domicile dans les statuts de la société civile immobilière Txakuti dont il est associé fondateur, domicile dont il n'est pas justifié qu'il ait été modifié depuis ne lui permet pas de participer aux travaux matériels de l'exploitation de 21 ha que son père a prêtée à l'EARL Pierre X..., dont il est le gérant et l'associé majoritaire, qui sont confiés à un entrepreneur de travaux agricoles qui apporte son matériel, réalise les opérations matérielles, donne des conseils et prend certaines décisions ; qu'il ressort en outre de l'étude de rentabilité à laquelle il a fait procéder qu'il compte également confier à l'entrepreneur de travaux agricoles l'exploitation matérielle des 63 ha de terres qui font l'objet du congé et qu'il n'entend pas investir dans du matériel agricole ; ALORS, D'UNE PART, QUE le congé doit, à peine de nullité, indiquer en cas de reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué, ainsi que l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ; que la nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée n'est pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Pierre X..., bénéficiaire de la reprise résidait actuellement à DROIZELLES, commune de VERSIGNY, soit sur le territoire de la comme où sont situés les biens faisant l'objet du congé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 5411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le preneur ne connaissait pas la situation réelle du bénéficiaire de la reprise, ce qui excluait qu'il eût été induit en erreur par les mentions du congé, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard des mêmes textes ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exercice d'une profession non agricole n'est pas un obstacle à la reprise lorsque le bénéficiaire de la reprise établit que son exercice permet une exploitation directe des parcelles ; que le juge doit, dans le cadre du seul contrôle a priori dont il est saisi, apprécier les conditions de la reprise en se plaçant au jour où la reprise doit s'exercer dispose au moment où il statue, sans préjuger de ces conditions postérieurement à l'opération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

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Cour de cassation 2014-03-11 | Jurisprudence Berlioz