Cour de cassation, 25 février 1998. 96-86.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.517
Date de décision :
25 février 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 2, 37, 85, 86, 90 et 117 du Traité de Rome, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à verser des dommages-intérêts à la société des Pompes funèbres générales Nord-Ouest pour avoir organisé les funérailles de 191 personnes en violation des droits d'exclusivité conférés à cette partie civile par le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville du Havre ;
"aux motifs que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 a été codifié sous le numéro L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales;
qu'ainsi, les dispositions prévues sont toujours en vigueur;
que ce texte ne présentant aucune difficulté sérieuse d'interprétation de nature à créer un doute réel, la Cour rejettera toutes les demandes de questions préjudicielles;
qu'il institue une période de transition entre une situation d'exclusivité stricte et une période de libre concurrence, qu'il ne renforce nullement le monopole communal mais le maintien pour une durée limitée, qu'il échet donc de dire ce texte licite tant au regard des dispositions nationales que supranationales ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Louis X... soutenait qu'en maintenant pendant une durée limitée le monopole des concessionnaires du service extérieur des pompes funèbres des communes et en assortissant ce monopole de sanctions pénales qui n'existaient auparavant pas, l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 violait le Traité de Rome ainsi que l'ensemble de la législation communautaire qui prohibent toute restriction de concurrence et abolissent les monopoles, en sorte que la conformité de ce texte avec ces dispositions devait faire l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes pour que celle-ci statue sur la conformité de l'article 28 au Traité de Rome et à la législation communautaire;
qu'en rejetant cette demande sans avoir examiné la conformité du texte servant de base aux poursuites avec la législation communautaire, la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 117 du Traité de Rome, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à verser des dommages-intérêts à la société des Pompes funèbres générales Nord-Ouest pour avoir organisé les funérailles de 191 personnes en violation des droits d'exclusivité conférés à cette partie civile par le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville du Havre ;
"aux motifs qu'en 1991, le groupe des Pompes funèbres générales détenait 34,89 % du marché français, que cette part est descendue à 31,5 % en 1993, que le nombre de contrats d'exclusivité continue à diminuer;
qu'ainsi, les activités du groupe ne présentent pas d'effets caractérisés et importants sur l'importation des marchandises et sur la possibilité pour les entreprises concurrentes de venir assurer les prestations de service utiles en la matière;
qu'il convient également de constater que les Pompes funèbres générales ne peuvent, par leur puissance économique, faire obstacle à une concurrence effective puisque celle-ci existe pour 68,5 % du marché français;
qu'ainsi, la concurrence est réelle sur le marché national, qu'elles ne disposent d'aucun pouvoir leur permettant d'imposer leur monopole sur les décisions prises par les collectivités locales habilitées à faire valoir leur pouvoir de concéder un service;
qu'en ce qui concerne les prix pratiqués par les Pompes funèbres générales, les tarifs appliqués déposés devant la Cour démontrent leur caractère équitable ;
"alors que, d'une part, dans un arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que l'article 86 du Traité de Rome s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres lorsque les activités du groupe et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité pour les entreprises concurrentes établies dans ces Etats membres, d'assurer des prestations de services dans le premier Etat membre, lorsque le groupe d'entreprises occupe une position dominante caractérisée par une puissance économique lui fournissant le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché des pompes funèbres et lorsque ce groupe pratique des prix non équitables, alors même que le niveau de ces prix est fixé par un cahier des charges faisant partie du contrat de concession, ces trois conditions susénoncées étant cumulatives, la Cour de justice précisant, en outre, que, parmi les critères à prendre en considération, devaient figurer l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de services non couvertes par les concessions exclusives, ainsi que les ressources financières du groupe;
que, dès lors, en l'espèce où la Cour a conclu à l'absence de position dominante du groupe des Pompes funèbres générales du seul fait que ce groupe ne détenait, au moment des faits, que 31,5 % du marché français des pompes funèbres où, sans fournir aucun élément permettant à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont pris en considération les ressources financières du groupe et l'effet de cloisonnement du marché commun résultant des différents monopoles communaux dont il est le concessionnaire exclusif en France en matière de pompes funèbres, la Cour a déduit de ce pourcentage l'inexistence d'une puissance économique de ce groupe susceptible de faire obstacle à une concurrence effective et où elle a affirmé le caractère équitable des tarifs appliqués sans fournir aucune précision concrète concernant ces prix par rapport à ceux pratiqués par les autres entreprises exerçant la même activité dans des communes dépourvues de concessionnaire exclusif, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure, en l'état de ces motifs insuffisants, de s'assurer que les juges du fond ont bien pris en considération les critères prévus par la jurisprudence communautaire pour leur permettre d'apprécier si l'article 86 du Traité de Rome était inapplicable en l'espèce ;
"alors, d'autre part, que la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré de l'existence de nombreuses décisions rendues par le Conseil de la concurrence qui ont sanctionné le groupe des Pompes funèbres générales en raison de sa position dominante" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la ville du Havre a, par cession de contrat intervenue le 16 décembre 1991, concédé le service extérieur des pompes funèbres à la société des Pompes funèbres générales du Nord-Ouest ;
Que Jean-Louis X..., dirigeant de la société Havraise de diffusion funéraire, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 - devenu l'article L. 2223-44, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales -, pour avoir, de janvier à septembre 1993, dirigé une entreprise ayant fourni des prestations funéraires en violation des droits d'exclusivité conférés par le contrat de concession, et maintenus pendant 3 ans en application des dispositions transitoires de cette loi ;
Qu'excipant de l'incompatibilité de ce texte avec les articles 85, 86 et 90 du Traité CE, prohibant les ententes ou abus de position de dominante susceptibles d'affecter la libre concurrence, il a demandé aux juges du fond de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, et subsidiairement de prononcer sur l'exception ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et rejeter l'exception, les juges se prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, ont procédé à une analyse concrète de la situation et des pratiques de l'entreprise concessionnaire, en se référant aux critères définis par cette Cour, dans son arrêt du 4 mai 1988, relative aux monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprise en matière de pompes funèbres, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à verser des dommages-intérêts à la société des Pompes funèbres générales Nord-Ouest pour avoir organisé les funérailles de 191 personnes en violation des droits d'exclusivité conférés à cette partie civile par le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville du Havre ;
"aux motifs que la partie civile verse aux débats le contrat conclu entre les parties les 14 et 22 mars 1988 signé par le maire du Havre, la délibération du conseil municipal en date du 29 février 1988 autorisant cette signature ainsi que l'avenant à ce contrat passé le 16 décembre 1991;
que la procédure étant conforme aux textes alors en vigueur, il échet de dire que ce contrat de concession est licite et donc opposable ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Louis X... soutenait que le contrat de concession exclusive du service extérieur des pompes funèbres, dont se prévalait la partie civile, pouvait avoir été résilié à la date des faits qui lui étaient reprochés et que la preuve n'était pas rapportée qu'il résultait d'un appel d'offres régulier;
qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, qui avaient pourtant entraîné le rejet de l'action de la partie civile en première instance, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que le prévenu a notamment soutenu, pour sa défense, que la partie civile ne rapportait pas la preuve que le contrat de concession, lui conférant les droits d'exclusivité qu'il aurait méconnus, était toujours en vigueur au moment des faits, ni qu'il ait été précédé d'un appel d'offre régulier ;
Que, pour écarter ce moyen, la juridiction du second degré, après avoir analysé les contrats administratifs en cause, retient qu'ils ont été conclus conformément aux textes en vigueur lors de leur signature, et qu'ils font la preuve de l'existence des droits d'exclusivité pour la période incriminée ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à payer la somme de 191 000 francs aux Pompes funèbres générales en réparation de leur entier préjudice ;
"aux motifs que les faits reprochés ont matériellement été commis et ont été reconnus dans leur réalisation par Jean-Louis X...;
qu'il existe un contrat d'exclusivité au profit des Pompes funèbres générales au moment de leur réalisation, que les Pompes funèbres démontrent qu'elles n'ont commis aucun abus de position dominante;
qu'ainsi, les faits commis sont pénalement constitués;
qu'il échet de constater que Jean-Louis X... a accepté en tout 191 prestations revenant à la partie civile, qu'il échet donc d'octroyer à celle-ci la somme de 191 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que, d'une part, si Jean-Louis X... a reconnu avoir procédé à des inhumations, il soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il avait toujours nié avoir effectué ces prestations en violation de la loi de 1993 en faisant valoir que l'article 28 de ce texte prévoyait un régime dérogatoire à l'interdiction qu'il prévoit et qu'il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve que les inhumations qu'elle invoquait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ne bénéficiaient pas de ce régime dérogatoire;
qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, la Cour a privé sa décision de motifs au regard du texte précité ;
"alors, d'autre part, que la partie civile n'ayant réclamé la réparation du préjudice que le demandeur lui aurait causé en organisant illégalement que 127 funérailles, la Cour a statué en dehors des termes du litige en lui allouant des dommages-intérêts calculés en fonction de 191 prestations de pompes funèbres" ;
Attendu que Jean-Louis X... a encore soutenu qu'il appartenait à la partie civile de rapporter la preuve que les prestations funéraires incriminées ne bénéficiaient pas de la dérogation au monopole communal instituée par l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile, de l'inhumation ou de la crémation du défunt ;
Attendu que, pour déclarer les infractions constituées et accorder à la société des Pompes funèbres générales du Nord-Ouest, qui chiffrait son préjudice économique à la somme de 254 000 francs, une indemnité réparatrice de 191 000 francs, la juridiction du second degré retient que le prévenu a fourni des prestations funéraires qui revenaient à la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que ces prestations, réalisées en violation du monopole de la victime, n'entraient pas dans le champ d'application du texte précité, lequel n'autorise l'intervention de toute entreprise ou association de pompes funèbres qu'en l'absence d'organisation du service par les communes concernées, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, tant la consistance du préjudice que l'indemnité propre à le réparer, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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