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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-22.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.722

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° R 19-22.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.722 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H.... L'arrêt attaqué (Fort de France, 11 septembre 2018) encourt la censure ; EN CE QUE, dans son dispositif, il a rejeté la demande de frais irrépétibles formulée par M. H... ; AUX MOTIFS QUE « l'équité commande la condamnation de M. Q... S... à verser à M. K... H... la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles » ; ALORS QUE, si l'erreur affectant l'arrêt ne peut être analysée en une erreur matérielle, l'arrêt doit alors être regardé comme comportant une contradiction entre les motifs, qui alloue à M. H... une indemnité au titre des frais irrépétibles et le dispositif qui refuse à M. H... un droit à indemnité ;

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