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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-14.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.567

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., et actuellement ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme de Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), décédée, l'instance étant reprise par ses héritières : 1°) Mme Maylis de Y..., 2°) Mme X... épouse Loustaunau, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur la propriété de Mme de Y... alors, selon le moyen, "qu'en l'absence de toute restriction dans les actes de division et de vente, l'éventuelle disparition de l'enclave n'a pas pour effet de faire disparaître la servitude de passage résultant de la division d'un fonds ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 693 et 697 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aux termes d'une transaction conclue entre les parties au cours des opérations d'expertise, M. Z... a expressément renoncé à tout droit de passage ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à la somme de 30 000 francs l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 20 août 1986 alors, selon le moyen, "d'une part, que, en exigeant de M. Z... la preuve de l'exécution de son obligation, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, incombant au demandeur en liquidation, et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil et, d'autre part, que le taux de l'astreinte définitive ne peut pas être modifié par le juge lors de sa liquidation ; que si celui-ci peut, parallèlement, allouer des dommages-intérêts au demandeur, il lui appartient de ventiler les sommes accordées à ce titre, et de les distinguer de celles correspondant à la liquidation de l'astreinte ; qu'en allouant, au titre de la liquidation, une somme globale destinée à réparer l'entier préjudice subi par Mme de Y..., l'arrêt attaqué a violé les articles 8 du décret du 20 juillet 1972 (sic) et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a constaté l'inertie manifestée par M. Z... depuis trois années, a souverainement liquidé l'astreinte provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts de Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à verser aux consorts de Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de sept mille francs ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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