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Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/01911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01911

Date de décision :

3 avril 2012

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°122 R.G : 11/01911 Société COROLLER BEQUET SELARL C/ SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Avril 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société COROLLER BEQUET SELARL [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat au Barreau de RENNES Rep/assistant : Me BOQUET, avocat plaidant INTIMÉE : SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat postulant Rep/assistant : Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SELARL COROLLER-BEQUET, avocat, a pendant plusieurs années représenté devant les juridictions du ressort du tribunal de grande instance de QUIMPER, la Banque Populaire Atlantique qui en 2008 a cessé de lui confier des dossiers. Reprochant à sa cliente une rupture abusive de leurs relations contractuelles, la SELARL COROLLER-BEQUET a saisi le tribunal de grande instance de Lorient qui, par jugement du 8 mars 2011, a : rejeté les demandes formées par la SELARL COROLLER-BEQUET à l'encontre de la Banque Populaire Atlantique ; condamné la SELARL COROLLER-BECQUET à verser à la Banque la somme de 2 000 € au titre des frais d'instance; condamné la SELARL COROLLER-BECQUET aux dépens. La SELARL COROLLER-BECQUET a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : réformer le jugement entrepris ; dire qu'il existait une relation commerciale définie au sens de relation économique entre la SELARL COROLLER-BEQUET ET LA Banque Populaire Atlantique ; dire qu'il existait une convention cadre entre la Banque et la SELARL ; dire que la Banque a rompu sans préavis cette convention et engagé sa responsabilité conformément à l'article L 442-6- I -5°du Code ce commerce ; subsidiairement dire, en application des articles 1134,1135 et 1147 du code civil, que la Banque, en rompant sans préavis, le contrat cadre qui la liait à la SELARL a engagé sa responsabilité ; condamner la Banque Populaire Atlantique à verser à la SELARL COROLLER-BEQUET la somme de 54 000 € en réparation de son préjudice économique et la somme de 15000 € en réparation de son préjudice moral ; débouter la Banque de toutes ses demandes ; la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 11 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Banque Populaire Atlantique demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; débouter la SELARL COROLLER-BEQUET de ses demandes ; la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DISCUSSION Considérant que la profession d'avocat est incompatible, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat avec toutes les activités de caractère commercial, exercées directement ou par personne interposée ; Qu'il en résulte que dans ses relations avec ses clients, l'avocat ne peut invoquer en cas de rupture de celles-ci, la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L 442-6-I-5° du code de commerce ; Considérant que l'avocat et son client sont liés par une convention de mandat à laquelle il peut être mis fin par l'une ou l'autre des parties ; Considérant qu'il n'est cependant pas contesté que la Banque Populaire Atlantique a confié pendant de nombreuses années à la SELARL COROLLER-BEQUET et auparavant au prédécesseur de celle-ci, Maître [Z], depuis une trentaine d'années, la défense de ses intérêts dans des dossiers relevant de son service contentieux et de son service juridique; Qu'à la fin de l'année 2008, la SELARL COROLLER BOQUET a appris incidemment que la Banque Populaire Atlantique avait confié un dossier de contentieux à un de ses confrères du barreau de Quimper, fait qui lui a été confirmé par la Banque ; Considérant qu'en rompant une collaboration effective depuis plus de trente années, sans accorder à son mandataire un préavis de nature à lui permettre d'anticiper une perte substantielle d'activité, la Banque Populaire Atlantique a manqué à son obligation de bonne foi alors que compte tenu de la complexité et du nombre de dossiers qu'elle a confié à la SELARL COROLLER BEQUET depuis de très nombreuses années, elle devait accorder à son co-contractant un délai permettant à ce cabinet d'avocats de prendre des dispositions conformes à ses intérêts ; Considérant qu'ainsi, la Banque, qui a exercé son droit de révoquer le mandat à durée indéterminée qu'elle avait, sans discontinuer depuis plus de trente ans, confié au même cabinet d'avocat, a agi de manière abusive dans l'exercice de ce droit ; Qu'elle aurait dû avertir la SELARL un an à l'avance, sous forme d'un préavis de son intention de mettre fin à leurs relations contractuelles compte tenu de la durée, de la nature, de l'importance financière des relations antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation provoquée par la rupture ; Que la faute ainsi commise a causé un préjudice à la SELARL COROLLER BEQUET qui ne peut être égal à la perte de chiffres d'affaires sur un an mais au bénéfice que cette société a réalisé avec ce client pendant la dernière année où la Banque a continué à lui adresser des dossiers soit l'année 2007; Considérant que les parties n'ayant pas exposé leurs moyens de droit et de fait sur le préjudice économique résultant de la perte de bénéfices, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de les inviter à conclure sur ce point ; Qu'il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et les dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 8 mars 2011, Dit que la Banque Populaire Atlantique a commis une faute en rompant sans préavis les relations contractuelles continues qu'elle avait avec la SELARL COROLLER BOQUET, sans respecter un préavis d'un an ; Sur le préjudice économique Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à conclure exclusivement sur la nature et le montant du préjudice résultant de la perte de bénéfices subie par la SELARL COROLLER BEQUET pendant un an à compter de la rupture de leurs relations de clientèle en prenant pour base de calcul le chiffre d'affaires réalisé par la SELARL sur les dossiers facturés à la Banque Populaire Atlantique pendant l'année 2007 ; Dit que la SELARL COROLLER-BEQUET devra déposer ses conclusions avant le 25 mai 2012 et la Banque Populaire Atlantique avant le 13 juillet 2012 ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 11 septembre 2012 à 14 heures ; Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la SELARL COROLLER BOQUET et sur les dépens. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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