Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-21.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.158
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, anciennement dénommée CGEE Alsthom, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en sa succursale de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), sise ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit :
1°) de la société Score, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (11e),
2°) de M. Yves A..., demeurant ... (11e),
3°) de la société Viteci, société anonyme dont le siège social est ... (10e),
4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
5°) de la société Renfort, dont le siège social est ... (12e),
6°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Score, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cegelec de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Renfort ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 octobre 1986, M. A..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Score que son employeur avait mis à la disposition de la société CGEE Alsthom, devenue Cegelec, participait à la mise en place, à l'aide d'une grue, d'une tubulure métallique lorsque celle-ci, glissant sur ses attaches, est venue le blesser à la jambe droite ;
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1990) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur,
alors, d'une part, qu'une entreprise de travail temporaire ne cesse pas d'être l'employeur du salarié qu'elle met à la disposition d'une entreprise utilisatrice, celle-ci, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, étant regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, de sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice ; que, dès lors, en admettant que l'action en majoration de rente de M. A... soit dirigée contre la société Cegelec, entreprise utilisatrice, et en condamnant de surcroît celle-ci à garantir l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, en l'état de l'accident survenu à un ouvrier heurté par un tuyau d'acier arrimé au crochet d'une grue lors de son installation à l'intérieur d'un bâtiment en construction, une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'entreprise substituée à l'employeur, pour ne pas avoir prévenu tout glissement du tuyau, même accidentel, évité le risque de ballant, à défaut, interdit aux salariés qui aidaient à la manoeuvre d'être présents dans la zone à risque durant les mouvements de la grue et pour ne pas s'être assurée préalablement qu'aucun matériau ou autre objet pouvant faire obstacle ne risquait de faire perdre l'équilibre aux personnels chargés de guider à la main le bas du tuyau, dès lors que ces faits ne revêtaient pas une gravité exceptionnelle et qu'il y avait lieu de tenir compte de la mauvaise manoeuvre du grutier (préposé de l'entreprise de carrelage et non de celle substituée), cause originelle du choc et du glissement du tuyau qui a suivi, de l'arrimage effectué par un préposé de l'entreprise de carrelage, de ce que le préposé de l'entreprise substituée a dirigé la manoeuvre par gestes et paroles en direction du grutier reproduits par le préposé de l'entreprise de carrelage et, enfin, de ce que l'espace se trouvant sur la gauche de la victime était libre de tous matériaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 précité ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté la fausse manoeuvre du grutier et que le défaut d'élingage avait eu un rôle causal dans l'accident, tous deux imputables à des préposés de
l'entreprise de carrelage, tiers, mais qui décide que l'accident est dû exclusivement à la faute inexcusable du substitué de l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; et alors, enfin, que, pour fixer à son montant maximum la majoration
de rente servie à la victime de l'accident, la cour d'appel s'est bornée à souligner l'exceptionnelle gravité des fautes imputées au substitué de l'employeur et l'absence de toute cause justificative sans rechercher dans quelle mesure les fautes alléguées à l'encontre du grutier et de l'élingueur, préposés de l'entreprise de carrelage tiers, n'étaient pas de nature à absorber, voire à atténuer la gravité des fautes de l'employeur ou de son substitué et à justifier une majoration de rente inférieure à son montant maximum ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève qu'à l'origine de l'accident s'est trouvé un phénomène d'oscillation (ballant) affectant le tuyau et résultant d'une fausse manoeuvre du préposé à la grue, ballant qui avait provoqué un glissement de la charge, et que des mesures auraient dû être prises pour éviter ces oscillations ainsi que pour prévenir tout risque de glissement du tuyau sur ses élingues ; qu'elle précise que ces mesures relevaient de la responsabilité d'un chef d'équipe de la société Cegelec qui assumait la direction de l'ensemble de l'opération ; qu'elle a ainsi caractérisé l'exceptionnelle gravité des fautes imputées à l'entreprise utilisatrice et exclu que cette gravité pût être atténuée par des imprudences commises par des préposés d'entreprises tierces, dès lors que ceux-ci n'avaient pu les commettre que par suite des carences d'un responsable de la société Cegelec dans l'organisation du travail ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir ainsi, à bon droit, retenu la faute inexcusable de la société Cegelec, prise en qualité de substituée de l'entreprise de travail temporaire Score dans la direction, la cour d'appel a accueilli l'action en garantie des condamnations prononcées exercée par l'employeur contre l'entreprise utilisatrice ; que cette disposition, loin de procéder d'une méconnaissance de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, devenu
l'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, en constitue au contraire la stricte application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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