Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01872 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Mars 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Caen
RG n° 51-19-14
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
Madame [H] [V] épouse [N]
née le 21 Décembre 1940 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
Madame [F] [N]
née le 16 Juillet 1971 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [N] épouse [Y]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparantes, assistées de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le 13 Février 1965 à AUNAY SUR ODON (14260)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement du 12 mars 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :
- débouté Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] de leur demande tendant au constat de la nullité du bail rural du 5 novembre 2009 consenti par M. [C] [N] à M. [E] [T] ;
- condamné Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] à verser à M. [T] une somme de 17.905,05 euros en réparation du préjudice découlant de la privation de jouissance des parcelles cadastrées [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] entre le printemps 2010 et l'automne 2020 ;
- débouté Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] de leur demande indemnitaire ;
- condamné Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] à verser à M. [T] une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] aux dépens comprenant le coût de l'expertise de Mme [L] [O].
Par déclaration en date du 9 avril 2021 adressée au greffe de la cour, Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le président de chambre a ordonné la radiation d'office de l'affaire.
Par conclusions en date du 12 juillet 2023, M. [E] [T] demande à la cour de :
- ordonner la réinscription au rôle de la cour d'appel de l'affaire, antérieurement inscrite sous le numéro RG n° 21/01021 opposant M. [E] [T] à Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N],
- constater la péremption de l'instance,
- condamner Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] aux entiers dépens.
A l'audience de la cour du 9 novembre 2023, le conseil de M. [T] a demandé le bénéfice de ses dernières conclusions du 12 juillet 2023.
Le conseil des consorts [N], qui n'a pas pris de conclusions, a indiqué à la cour ne pas s'opposer à la demande.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 389, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Aux termes de l'article 390, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Aux termes de l'article 393, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, les consorts [N] ont fait appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux par déclaration du 9 avril 2021.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné la radiation d'office de l'affaire N°RG 21/01021 au vu de l'abstention par la partie appelante de toute initiative procédurale dans les délais impartis.
Les parties n'ont par la suite accompli aucune diligence pendant deux ans.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l'instance est périmée.
Les dépens d'appel seront supportés par les appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne Mme [H] [V] épouse [N], Mme [F] [N] et Mme [X] [N] veuve [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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