Cour d'appel, 31 octobre 2014. 14/00101
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00101
Date de décision :
31 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00101
AFFAIRE :
Cyrielle X...
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
PLP-iB
résiliation de bail
Grosse délivrée
Maître BROUSSE, avocat
Le trente et un Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Cyrielle X...
de nationalité Française
née le 28 Avril 1975 à TULLE (19) (19000), demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE
Loueur immobilier, demeurant 49, rue Poncelet-B. P. 414-19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX
représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juillet 2011 l'Office Public de L'Habitat Pays de Brive a consenti à Cyrielle X... un bail d'habitation portant sur un appartement situé ... à Brive en contrepartie d'un loyer d'un montant mensuel hors charges de 437, 64 euros, outre 162, 58 euros de provisions sur charges.
Par acte du 14 mars 2013 l'Office Public de l'Habitat Pays de Brive a fait délivrer à Mme X... un commandement de fournir l'attestation d'assurance et de payer la somme en principal de 2 034, 73 euros au titre de l'arriéré locatif sur la période de septembre 2011 à février 2013, outre 145, 54 euros au titre des frais en invoquant la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2013 ce bailleur a fait assigner Cyrielle X... en résiliation de bail, expulsion et paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement rendu le 20 novembre 2013 le Tribunal d'instance de Brive a, pour l'essentiel, prononcé la résiliation du bail, ordonné le départ ou l'expulsion de Mme X..., et l'a condamnée à payer à l'Office Public de L'Habitat Pays de Brive la somme de 3 967, 26 euros au titre de l'arriéré de loyers au 30 septembre 2013 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer soit 439, 62 euros à compter du 1er octobre 2013 et jusqu'à son départ effectif des lieux.
Vu l'appel interjeté le par Cyrielle X... le 24 janvier 2014 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2014 par le premier président de la Cour d'appel de Limoges rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme X... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 27 février 2014 pour Cyrielle X... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter l'Office Public de l'Habitat Pays de Brive de toutes ses demandes, et de lui accorder les plus larges délais de paiement s'agissant de l'arriéré locatif ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 7 avril 2014 pour l'Office Public de l'Habitat Pays de Brive lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 27 août 2014 et son renvoi à l'audience du 1er août 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation de Mme X..., dont il est démontré par les pièces produites qu'elle reste débitrice d'un arriéré de loyers et charges qui s'élevait, au 5 mars 2014, à la somme de 6 715, 21 euros, que le premier a prononcé la résiliation du bail qui la liait à l'Office Public de l'Habitat Pays de Brive, étant relevé que Mme X... ne saurait efficacement invoquer le départ de son concubin comme explication exclusive de ses difficultés financières alors qu'elle s'est toujours présentée comme mère célibataire ce qui lui a permis d'accéder prioritairement au logement et qu'elle était défaillante dans le règlement de ses loyers durant la période où elle vivait en couple ;
Que pas davantage Mme X... ne saurait justifier son absence en première instance en invoquant le défaut de moyens de transport alors que dans le cadre de l'enquête sociale réalisée son budget était grevé d'une dépense mensuelle de 80 euros d'essence et de 26 euros d'assurance voiture ;
Attendu que l'Office Public de L'Habitat Pays de Brive est une société proposant aux personnes à faibles revenus des locations à loyers modérés et dont l'activité ne peut perdurer que si elle démontre auprès de tous ses locataires, de ses partenaires, collectivités publiques et établissements financiers, qu'elle adopte les impératifs d'une bonne gestion dans le respect de l'égalité de tous ses locataires, ce qui exige l'encaissement des loyers dus par ses derniers lesquels ne sauraient minimiser les effets pour elle de l'existence d'une dette de loyers comme le fait, à tort, Mme X... ;
Attendu que Mme X... n'a pas été en mesure de respecter une précédente décision rendue par le Tribunal d'instance de Brive le 4 juillet 2012 qui lui avait accordé un délai de 24 mois pour se libérer d'un arriéré de loyers d'un montant de 845 euros, nettement inférieur à l'actuel, que depuis lors sa dette n'a cessé de croître et qu'elle ne fournit aucune précision sur la capacité dont elle disposerait pour tirer profit des nouveaux délais de paiement qu'elle sollicite, ce qui justifie de la débouter de ce nouveau chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 20 novembre 2013 par le Tribunal d'instance de Brive ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Cyrielle X... de sa demande visant à bénéficier des plus larges délais de paiement ;
CONDAMNE Cyrielle X... aux dépens de la procédure d'appel ;
RG 14-101
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Cyrielle X... à verser à l'Office Public de L'Habitat Pays de Brive une indemnité de 150 euros ;
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique