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Cour de cassation, 07 février 2023. 22-84.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.020

Date de décision :

7 février 2023

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Texte intégral

N° F 22-84.020 F-D N° 00149 SL2 7 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 FÉVRIER 2023 M. [Z] [N], Mmes [X] [N] et [L] [M] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2022, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés, les a condamnés, le premier et la deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs pacifique d'amende chacun et, la troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z] [N], Mmes [L] [M] et [X] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [N], Mme [L] [M], son épouse, et, Mme [X] [N], leur fille, co-gérants de la société [1], ont été convoqués, par officier de police judiciaire, devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. 3. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement, les deux premiers, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs pacifique d'amende et, la troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 6. Le deuxième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en qu'il a condamné respectivement Mmes [M] et [N] et M. [N] aux peines d'emprisonnement délictuel avec sursis de quatre mois, six mois et six mois, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [M] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis en retenant abstraitement par motifs réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 6) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.13, § 9) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 10) il convenait de le condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » 7. Le troisième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a condamné Mmes [M] et [N] et M. [N] respectivement au paiement d'une amende de 400 000 francs pacifiques, 200 000 francs pacifiques et 400 000 francs pacifiques, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 400.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de Mme [M], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 200.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de Mme [N], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges au moment du prononcé de la peine ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 400.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de M. [N], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et, s'agissant de l'amende, de ses ressources et charges. 10. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour condamner les prévenus à des peines d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des peines d'amende, l'arrêt attaqué, par motifs expressément adoptés, se borne à évoquer, s'agissant des premières, la gravité des faits et la personnalité de leurs auteurs, en relevant que, n'ayant pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, ils peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal et, s'agissant des secondes, que les faits doivent également être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle, conformément aux dispositions de l'article 131-3, 2°, du code pénal. 12. En se déterminant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur la situation personnelle des prévenus et, par des éléments tirés de l'espèce, sur la gravité des faits, d'autre part, sans motiver sa décision sur les peines d'amende, en tenant compte des ressources et des charges des intéressés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et cinquième moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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