Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02226
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [14]
[6]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [Adresse 10]
Pole social du TJ de [Localité 13]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02226 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUQ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 09 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 novembre 2021, la société [11] a procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le jour même à Mme [V] [U] et ainsi décrit : « la salariée déclare avoir eu un différend avec une de ses collègues. La présente DAT est établie à sa demande ».
Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserve rédigé par la société [Adresse 10] et d'un certificat médical établi par le Docteur [P] et mentionnant « hyper anxiété réactionnelle - conflit sur le lieu de travail ».
Par courrier du 22 février 2022, la [8] a informé Mme [U] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [Adresse 10] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [12] par courrier reçu le 18 mars 2022.
À défaut de réponse de cette dernière et par requête reçue le 10 novembre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nevers pour contester la décision de la [12] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal, relevant que la caisse n'avait produit aucun des certificats médicaux de prolongation de sorte que la preuve de la continuité des symptômes et des soins n'était pas rapportée selon lui, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si les lésions et les soins étaient imputables à l'accident.
Le rapport d'expertise a été rendu le 8 décembre 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a déclaré inopposable à la société [Adresse 10] la prise en charge des arrêts de travail et soins de Mme [V] [U] postérieurs au 15 décembre 2021 et condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2024, la [8] a relevé appel de ces deux jugements.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la cour à :
- Infirmer le jugement du 9 mai 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a ordonné la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale,
- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [Adresse 10] les arrêts de travail prescrits à Mme [U] au-delà du 15 décembre 2021,
- dire et juger l'accident du travail du 26 novembre 2021 opposable à la société [11],
- dire et juger opposables à la société [Adresse 10] la totalité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] avant consolidation ou guérison au titre de l'accident du 26 novembre 2021,
- débouter la société [11] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [Adresse 9] à s'acquitter des frais d'expertise d'un montant de 1200 €,
- condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [Adresse 10] demande à la cour de :
- Juger la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à l'égard de la société [11] des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 15 décembre 2021,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- Sur la confirmation du jugement : l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 décembre 2021,
Vu les conclusions du Docteur [Z],
vu les observations du Docteur [S],
- Juger que la société [Adresse 10] apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des prescriptions des arrêts de travail au-delà du 15 décembre 2021,
- juger que la caisse primaire n'importe aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal judiciaire de Nevers, en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers en date du 28 mai 2024 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à la société [11] des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au-delà du 15 décembre 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise avec injonction faite à la caisse primaire de transmettre l'entier dossier médical à l'expert, y compris les éléments relatifs au suivi thérapeutique de Mme [U],
- En cas de réformation du jugement : sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U] :
Statuant à nouveau,
- Juger la société [Adresse 10] recevable en sa demande,
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à sa prise de décision,
- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [U],
- Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la caisse primaire de ses demandes sur ce fondement, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 500 € à la société [11] sur ce même fondement.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- La recevabilité de la demande d'infirmation du jugement du 9 mai 2023
La société [Adresse 10] conteste la recevabilité de cette demande. Elle expose que la caisse primaire a acquiescé à la mise en 'uvre de la mesure d'expertise devant le premier juge ; qu'en effet, la caisse s'en est remis à la sagesse du tribunal quant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, tout en détaillant la mission qui devait être confiée à l'expert ; qu'elle a donc explicitement reconnu que la demande d'expertise était justifiée, notamment en l'absence de communication par son service médical, du rapport d'évaluation de son médecin-conseil au médecin mandaté par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable ; qu'en tout état de cause, elle a reconnu que la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire était justifiée par les éléments versés aux débats, lesquels étaient de nature à caractériser une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être levée que par la mise en place de cette mesure d'instruction.
La [8] n'a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la cour
Le fait, par une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à la demande, mais la contestation de celle-ci ( Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-16.224 : JurisData n° 1997-004148 ; JCP G 1997, IV, 2385 ; Bull. civ. I, n° 283 . - Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-19.606 : JurisData n° 2000-006612 . - Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.709 , inédit : JurisData n° 2014-016862 ; Procédures 2014, comm. 259 ).
La circonstance que, dans l'éventualité où le tribunal ferait droit à la demande d'expertise, soit à titre subsidiaire, la caisse ait détaillé la mission d'expertise à confier à l'expert, n'est donc pas de nature à caractériser un acquiescement rendant irrecevable la demande d'infirmation du jugement du 9 mai 2023 sur ce point.
Par ailleurs, en application de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Selon l'article 545 de ce même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, dans son dispositif, le jugement du 9 mai 2023 se borne à ordonner une expertise judiciaire avant dire droit. La [8] ne pouvait donc en relever appel indépendamment du jugement rendu sur le fond le 28 mai 2024 de sorte que l'appel à l'encontre du premier jugement est donc parfaitement recevable.
- La mesure d'expertise
La [8] poursuit l'infirmation du jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. À l'appui, elle fait valoir qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant une telle mesure ; que dans un arrêt du 11 janvier 2024 (n° 22-15. 939), la Cour de cassation confirme que les employeurs doivent disposer d'éléments suffisants pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire dans le contentieux de l'imputabilité des arrêts de travail, quand bien même le dossier médical mentionné à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale n'a pas été communiqué à leur médecin ; que la durée apparemment longue d'un arrêt de travail ne saurait justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale pas plus que l'absence d'envoi du dossier médical mentionné à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale ou encore l'absence de continuité de symptômes et de soins, laquelle ne renverse pas la présomption d'imputabilité ; que l'employeur ne justifiait d'aucun élément de nature à ordonner une mesure d'expertise.
La société [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement du 9 mai 2023. Elle expose que la difficulté d'ordre médical soulevée par l'absence de communication par son service médical du rapport d'évaluation du médecin-conseil au médecin mandaté par l'employeur devant la commission médicale de recours amiable justifiait la mise en place d'une mesure d'instruction ; que si la Cour de cassation rappelle que l'absence de production par la caisse primaire des certificats médicaux de prolongation n'est pas suffisante pour écarter la présomption d'imputabilité, cette présomption n'est cependant pas irréfragable ; que le tribunal judiciaire de Nevers a donc ordonné une mesure d'expertise qui était justifiée et au terme de laquelle, il lui appartenait de déterminer la date à compter de laquelle, les arrêts de travail n'étaient plus imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré.
Appréciation de la cour
Dans l'arrêt du 11 janvier 2024 cité par la [8], la Cour de cassation a jugé que si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé, ce qui est conforme au droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Néanmoins, sans qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'y déroge, l'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties, ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En conséquence, il ne saurait être fait grief au jugement du 9 mai 2023 d'avoir ordonné une mesure d'expertise de sorte que celui-ci n'encourt aucun motif d'infirmation.
- L'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail au-delà du 15 décembre 2021
La [8] poursuit l'infirmation du jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 décembre 2021. Elle invoque la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui, selon la Cour de cassation s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle rappelle que l'absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident du travail a été assorti d'un arrêt de travail initial (Civ2 22 juin 2023, n° 21-25. 812 et n° 21-19. 921) ; que la Cour de cassation a approuvé l'arrêt d'une cour d'appel confirmant l'application de la présomption d'imputabilité malgré une expertise médicale écartant celle-ci ; que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail sont présumés imputables à cet accident ou cette maladie, sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui n'est pas rapportée en l'espèce et n'a pas été identifiée par l'expertise judiciaire qui a au contraire inversé la charge de la preuve.
La société [Adresse 10] conclut à la confirmation du jugement du 28 mai 2024 sur ce point. Elle expose que le tribunal judiciaire de Nevers, dans son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise qui lui a été transmis, a considéré que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 décembre 2021 n'étaient pas imputables de manière certaine et directe au sinistre déclaré ; que les éléments médicaux discutés dans le cadre de l'expertise apportent la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'ils sont en effet de nature à démontrer que Mme [U] présentait nécessairement un état antérieur évoluant depuis plusieurs semaines, voire mois, lequel a évolué pour son propre compte au-delà du 15 décembre 2021 ; qu'elle a donc bien apporté la preuve qu'au-delà du 15 décembre 2021, les arrêts de travail trouvaient exclusivement leur origine dans une cause totalement étrangère ; que, dans le cadre de sa mission, l'expert devait, dans le cadre de sa mission, notamment, prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] ; que, tout d'abord, il s'est étonné de la pauvresse du dossier de la caisse et de l'absence de prise en considération du silence de la salariée lors de l'instruction ; qu'elle avait d'ailleurs souligné cet élément lors des précédents débats alors que le fait accidentel ne se présume pas et doit être prouvé par le salarié ; que, dans le cadre du contentieux initié par l'employeur, cette preuve pèse sur la caisse primaire ; qu'or, faute de réponse au questionnaire salarié, la caisse primaire se trouve dans l'impossibilité d'apporter réponse aux réserves de l'employeur ; que l'absence de transmission du suivi psychiatrique pose également question ; qu'en effet, soit le service médical dispose d'éléments sur ce suivi et a refusé de les transmettre à l'expert, soit la caisse primaire a validé des prolongations d'arrêt de travail sans que son service médical ne les contrôle ; que s'agissant du diagnostic initial, l'expert a pu conclure que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial n'aurait pas une origine traumatique mais serait d'origine évolutive ; que les éléments circonstanciels tendent à prouver que Mme [U] présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis plusieurs semaines voire mois, même si la mission de l'expert s'est trouvée limitée par la carence et la défaillance de la caisse primaire lors de l'instruction des faits déclarés par Mme [U] et l'absence de tout contrôle effectué par son service médical ; qu'en définitive, les arrêts de travail ne peuvent pas être rattachés de manière directe et certaine au fait accidentel déclaré.
Appréciation de la cour
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi no2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8o de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
L'article R. 142-1 A, IV, dispose que la transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : « secret médical ». Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
L'article R. 142-1 A, V, précise que le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (et à l'article L. 142-10) comprend :
« 1o- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2o - Ses conclusions motivées ;
3o- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Le secrétariat de la commission médicale transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auprès de l'organisme dont la décision est contestée (art. R.142-8-2, alinéa 1er).
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours » (depuis le décret du 30 décembre 2019), le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.
En l'espèce, les débats, tant en première instance que devant la cour, laissent apparaître que les éléments médicaux n'ont pas été transmis au médecin mandaté à l'employeur alors que la société [11] justifie par sa pièce n° 4, qui est son recours devant la commission médicale de recours amiable, avoir demandé, conformément aux dispositions des articles L 142-6 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, de communiquer au médecin qu'elle mandatait l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 et de l'avis transmis à l'organisme mentionné à l'article R 142-8-3.
Cette circonstance est l'un des motifs qui a conduit le tribunal à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La caisse n'a donc pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés déjà au stade du recours amiable.
En outre, l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale pour toutes les contestations d'ordre médical (article L. 142-1, 1o), à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail (article L. 142-1, 4o), à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 142-1, 5o) et à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (article L. 142-1, 6o), le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse où la juridiction a décidé d'ordonner une mesure d'instruction qu'une transmission des pièces médicales est organisée.
L'article R. 142-16-3, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert à l'employeur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
En l'espèce, la mission confiée à l'expert par le jugement du 9 mai 2023 l'invite expressément à prendre connaissance de l'entier dossier médical de la société [Adresse 10], notamment celui établi par le service médical de la [8].
Or, dans son rapport, l'expert indique que seule la déclaration d'accident du travail et les arrêts de travail sont transmis par le médecin-conseil et qu'aucun rapport médical d'évaluation ne lui a été transmis par le médecin-conseil. Il en déduit que l'on ne connaît ni la situation socioprofessionnelle de l'intéressée, ni les antécédents médicaux, ni l'observation médicale et les doléances de l'intéressée, ni les constats faits par la caisse primaire.
Il s'en déduit qu'au stade du recours juridictionnel la caisse n'a pas plus respecté les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
Or, dans un arrêt du 11 janvier 2024, n° 22-15. 939, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au fondement des textes susvisés, qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s'en déduit que le non-respect des prescriptions légales au stade du recours juridictionnel est de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison.
Les informations médicales sont couvertes par le secret médical. Ainsi, les textes susvisés concilient le respect du secret médical et le principe de la contradiction qui doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance des éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Le non-respect par la caisse, des obligations qui sont les siennes en application des textes susvisés est de nature à priver l'employeur de toute possibilité d'accès aux informations lui permettant de remplir ses propres obligations probatoires. Ce qui méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Certes, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans que la communication des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne soit de nature à l'écarter ( Civ2 6 mai 2024 n° 22-15. 499), mais encore convient-il, pour permettre qu'elle puisse jouer, que la [7] respecte les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
Le jugement du 28 mai 2024 est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins de Mme [V] [U] postérieurs au 15 décembre 2021.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a exactement statué aux dépens.
En sa qualité de partie perdante, la [8] supportera également les dépens d'appel.
En revanche, la complexité juridique du litige ne rend pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont à la charge de la [5]. Chaque partie sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare recevable l'appel à l'encontre du jugement du 9 mai 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Déclare recevable la demande d'infirmation du jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus respectivement les 9 mai 2023 et 28 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers sauf à préciser que les frais d'expertise sont à la charge de la [5],
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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