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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-12.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.374

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union d'investissement et de participation (UNINPAR), dont le siège est ... (8ème), en cassation des jugements rendus le 8 octobre 1991 et le 25 février 1992 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit du Directeur des impôts, domicilié Ministère du budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen conseillers référendaires, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société UNINPAR, de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société UNINPAR (la société), marchand de biens, a acquis le 13 novembre 1982 un ensemble immobilier en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, et s'est engagée à revendre les biens dans les cinq ans ; qu'elle a fait apport de ceux-ci à la société Mayoly, contre remise d'actions et d'une somme d'argent ; que l'administration des impôts a estimé que cet apport ne constituait pas une revente et a notifié en conséquence à la société un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités annexes ; que, se fondant sur l'irrégularité de la procédure de redressement, en l'absence de notification de la décision rejetant ses observations, la société a assigné le directeur des services fiscaux en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'administration, lorsqu'elle rejette les observations du contribuable à la notification de redressement doit adresser à l'intéressé une réponse motivée, faute de quoi les impositions, si elles sont mises en recouvrement, conformément à la notification de redressement initiale, sont irrégulièrement établies ; que la charge de ce que la notification des observations de l'administration a été faite régulièrement au contribuable repose sur l'adminsitration ; qu'en l'espèce actuelle, dès lors que les mentions portées sur l'enveloppe contenant la notification sont irrégulières et ne permettent pas de s'assurer que la notification a été acheminée régulièrement par l'administration des P.T.T., les juges du fond ne pouvaient admettre que la preuve de la délivrance régulière résultait de la simple mention sur une feuille à en tête du bureau des P.T.T. "recommandé administratif N 3329 du 3 avril 1989 à Versailles, Montreuil adressé à la société UNINPAR, ..., avisé le 11 avril 1989, deuxième avis établi le 20 avril 1989" sans que soit précisé sur cette attestation comment et par qui elle aurait été avisée le 11 avril 1989, cependant qu'il résultait des constatations du préposé que la société n'avait pu être localisée le 11 avril 1989 et que, par ailleurs, le document baptisé "attestation" par le jugement se contente de noter qu'un deuxième avis aurait été établi le 20 avril 1989, sans qu'il résulte de ce document que le deuxième avis aurait été déposé, mais seulement qu'il a été établi et sans du reste que soit précisé à partir de quels éléments administratif des P.T.T. avait pu rectifier ou compléter les mentions contradictoires ; qu'en se fondant sur ce seul document baptisé "attestation" par eux, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision dès lors qu'ils n'ont pas expliqué en quoi ledit document lèverait les indéterminations des mentions portées sur l'enveloppe ; Mais attendu qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe de la décision de rejet de la réclamation que le pli, non réclamé, avait été présenté à l'adresse de la société le 11 avril 1989 et que l'administration produit une attestation du service des P.T.T. justifiant qu'un second avis de passage a été établi le 20 avril suivant ; que, la société ne prétendant pas avoir soutenu que la preuve n'était pas rapportée que ce second avis ait correspondu à un passage effectif, le tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 1115 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour repousser la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le jugement énonce que "les apports purs et simples faits, comme en l'espèce, par une société anonyme, personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, à une autre société anonyme, également à ce titre passible de l'impôt sur les sociétés, ne sauraient être considérés fiscalement comme translatifs de la propriété du bien apporté" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'apport litigieux entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être ainsi assimilé à une vente au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, en soumettant l'application du texte légal à des conditions non prévues par celui-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1991 et par voie de conséquence celui rendu le 25 février 1992 refusant de rectifier le premier, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Directeur général des impôts, envers la société UNINPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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