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Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2409447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409447

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une lettre du 25 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la complète décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. La requérante ne produit que la dernière page de la décision qu'elle entend attaquer. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 25 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 1er octobre 2024, la requérante n'a pas répondu et n'a pas justifié l'impossibilité de produire la décision complète. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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