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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 91-44.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.479

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Quercy menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Quercy menuiseries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 1985, par contrat signé dans le Lot, par la société Quercy menuiseries, comme VRP multicartes, dans un secteur couvrant dix départements du Nord-Est de la France, ce contrat prévoyant une clause de non-concurrence de six mois après résiliation et un préavis réciproque de trois mois ; que, le 28 octobre 1986, le salarié a dénoncé le contrat, avec un préavis de deux mois, alléguant l'inobservation par l'employeur de certaines de ses obligations contractuelles ; que la société a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis et de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que le salarié a formé des demandes reconventionnelles en paiement de rappel de commissions et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une indemnité compensatrice pour un mois de préavis non effectué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se serait fondée sur une copie falsifiée du contrat de travail, produite par la société, et qu'en tout état de cause, la rupture était imputable à l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu d'un préavis réciproque de trois mois ; Attendu, d'autre part, que, quel qu'ait été l'auteur de la rupture, le salarié, à défaut d'avoir été dispensé de l'accomplir, devait respecter le préavis contractuel ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que cette clause n'était pas assortie de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 74 du Code de commerce local ; qu'en conséquence, elle était nulle de plein droit ; qu'au surplus, elle ne comportait aucune délimitation géographique et enfin que la cour d'appel, après avoir constaté que le détournement de deux clients, allégué par la société Quercy menuiseries, n'était pas formellement établi, n'a pas justifié le montant des dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat avait été signé dans le Lot, a décidé à bon droit que l'article 74 du Code de commerce local n'était pas applicable au contrat liant M. X... à son ancien employeur ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié s'était fait embaucher aussitôt après avoir quitté ce dernier, par une entreprise concurrente, pour exercer des fonctions identiques dans le même secteur, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider qu'il avait violé la clause de non-concurrence et a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par la société ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait fondé sa décision sur des faits contraires à la réalité ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils sont donc irrecevables ; Mais sur la cinquième branche du quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié, qui concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, y compris celle lui allouant une somme au titre des congés payés 1985-1986, de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel n'a énoncé sur ce point aucun motif ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Quercy menuiseries sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1985-86, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; REJETTE la demande présentée par la société Quercy menuiseries sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Quercy menuiseries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5051

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