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Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-40.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.672

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Prat, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, le 3 juin 1992, M. X... a interjeté appel pour le compte de Mme Y..., du jugement rendu entre elle et la société Prat le 27 mai 1992 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993) d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt donne pour seule justification de l'irrecevabilité de l'appel, le fait que le pouvoir donné au mandataire syndical n'était pas joint à la déclaration d'appel ; alors, d'autre part, que le juge devait vérifier si au jour où le mandataire a formé appel, ou tout au moins avant l'expiration du délai d'appel, ce mandataire disposait d'un pouvoir spécial ; qu'il n'était pas contesté que le pouvoir daté du 2 juin 1992 répondait à cette formalité ; que toutes latitudes de vérification dans ce délai étaient possibles puisque le président de la cour d'appel de Rouen rendait une ordonnance portant mesure d'administration judiciaire le 26 juin 1992 sans demander le pouvoir du mandataire dont il avait constaté la prétendue inexistence au moment de l'appel ou avant l'expiration de ce délai ; que cela démontre que le mandataire a bien justifié de son pouvoir spécial ; alors, enfin, que le juge se devait de rechercher les éléments en sa possession le jour de l'audience ; que la réalité du pouvoir d'interjeter appel avant la déclaration d'appel figure dans le motif même de la cour d'appel, à savoir que le pouvoir a été donné le 2 juin 1992, le délai expirant le 2 juillet 1992 ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du troisième moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas constaté que le pouvoir avait été établi avant l'acte d'appel mais qu'il comportait une date antérieure à celui-ci ; Attendu, d'autre part, qu'à l'acte d'appel n'était joint aucun pouvoir spécial et qu'il n'a pas été justifié de sa production avant l'expiration du délai d'appel ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Prat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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